Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 23/02/1995

M. Claude Saunier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences des mesures prévues par la loi de finances pour 1995 (art. 93) en matière d'ouverture de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) (no 94-1162 du 29 décembre 1994). Ces mesures, applicables au 1er février 1995, prévoient notamment : la date d'ouverture du droit à l'APL est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont réunies ; l'APL cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture cessent d'être réunies ; les changements de nature à modifier les droits prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les mêmes règles ; le versement avec effet rétroactif de l'APL due pour une période antérieure à la date de demande, est limité à trois mois. Ces mesures vont à l'encontre des objectifs prioritaires annoncés par le Gouvernement, concernant la lutte contre les exclusions et notamment l'accès à un logement décent. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions de son ministère sur ce dossier important.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/04/1995

Réponse. - L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL), en prévoyant que celle-ci sera désormais versée à compter du mois suivant celui de l'entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne bénéficiant pas avant l'entrée dans les lieux d'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), a été proposée dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. Le Gouvernement est conscient des difficultés que peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l'existence des fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les dépenses d'installation dont les crédits ont été fortement augmentés (p 22 p. 100) à cet effet. De plus, cette mesure ne sera appliquée ni aux foyers de jeunes travailleurs, ni aux foyers de travailleurs migrants, ni aux foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés " résidences sociales ". Par ailleurs, l'article 93 de la loi de finances prévoit que, lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) sont réunies antérieurement à la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. Cette mesure a une portée limitée puisqu'elle ne s'applique qu'aux personnes ayant présenté avec retard une demande d'APL et ne fait pas échec à l'application des dispositions relatives à la prescription biennale prévue L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH). En particulier, les bénéficiaires dont l'aide a été suspendue en raison d'une situation d'impayés pourront, après une régularisation de cette situation permettant l'apurement de la dette, continuer à bénéficier d'un rappel dans la limite de deux ans.

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