Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 02/03/1995

M. Henri de Raincourt appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les inquiétudes des éleveurs de sangliers en ce qui concerne la réglementation à venir relative aux caractéristiques que doivent présenter ces animaux. Faisant suite à la parution du décret no 94-198 du 8 mars 1994, des arrêtés doivent définir, par catégorie de gibier, les caractéristiques exigibles de ces animaux et leurs conditions d'identification. Il observe que, selon des avis scientifiques convergents, le caryotype ne saurait être retenu comme critère génétique fiable sur lequel puisse aujourd'hui reposer la définition d'une race ou sous-espèce. En conséquence, il demande au Gouvernement de préciser ses intentions sur les critères qui seront retenus, de telle sorte qu'ils ne contredisent pas les connaissances scientifiques et ne pénalisent pas l'activité d'éleveurs soumis à une rude concurrence étrangère.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 22/06/1995

Réponse. - Madame le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire à son prédécesseur concernant les arrêtés prévus par l'article R. 213-28 du code rural résultant du décret no 94-198 du 8 mars 1994, qui doivent fixer les caractéristiques génétiques des animaux détenus dans les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier. Ces mesures ont pour finalité permière de prévenir des conséquences dommageables pour l'espèce concernée à l'état sauvage et pour le milieu naturel, lors de prélèvements de géniteurs ou de relâchers, volontaires ou non, dans ce milieu. La protection du patrimoine naturel constitue l'une des motivations des arrêtés interministériels en préparation et qui doivent notamment préciser " les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux ". Une large concertation a été engagée par le ministère de l'environnement sur le contenu de ces arrêtés. La discussion porte notamment sur l'opportunité d'imposer des analyses génétiques sur tout ou partie des animaux de certaines espèces détenus dans ces établissements, en premier lieu pour le sanglier, espèce pour laquelle des hybridations avec des porcs domestiques ont été fréquentes dans le passé et sont désormais prohibées dans les établissements d'élevage en application du dernier alinéa de l'article R. 213-27. En effet, si la détermination du caryotype n'est pas une garantie absolue du caractère " sauvage " d'un sanglier, elle constitue l'un des éléments prépondérants de cette garantie, concurremment avec d'autres éléments, notamment morphologiques, en particulier lorsqu'il s'agit des reproducteurs détenus dans un établissement d'élevage. Les représentants des syndicats nationaux d'éleveurs de sangliers sont associés à la concertation qui a été engagée et qui est poursuivie par le ministère de l'environnement sur le sujet.

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