Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 09/03/1995

M. Pierre Lacour attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur certaines dispositions de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre l'alcoolisme. Ce texte prévoit notamment une interdiction de vente et de distribution de boissons de 2e catégorie dans les enceintes sportives. Les clubs de football, et particulièrement les plus modestes, tiraient de cette vente sur les stades, des ressources substantielles leur permettant d'équilibrer leur faible budget. Cette pratique, aujourd'hui prohibée, ne paraît pourtant pas de nature à développer l'alcoolisme, mais plutôt à permettre aux spectateurs de se retrouver, dans une ambiance conviviale, à l'issue d'une rencontre sportive. En conséquence, il lui demande s'il serait possible de reconsidérer cette mesure de restriction en faveur des clubs des communes de moins de 10 000 habitants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/04/1995

Réponse. - Le ministre d'Etat a le souci de veiller au respect des dispositions contenues dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il n'est pas possible d'encourager la jeunesse à participer à des activités sportives et dans le même temps la confronter sur les mêmes lieux à la consommation d'alcool. C'est pourquoi, dorénavant, les établissements sportifs détenteurs d'une licence de boissons alcooliques sont tenus de s'en séparer, pour n'exploiter qu'une licence 1, sauf obtention d'une dérogation temporaire accordée par le préfet en vertu des dispositions prévues à l'article L. 49-1-2, alinéa 3. Toutefois, cet article ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion de manifestations, les associations sportives obtiennent un soutien financier local, notamment des producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilité de faire appel à des opérations de mécénat, dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, à faire connaître leur participation à une opération de mécénat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret susmentionné. Les petits clubs sportifs peuvent ainsi trouver un soutien financier, sans méconnaître le dispositif réglementaire de lutte contre l'alcoolisme.

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