Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 30/03/1995

M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires. Parmi les conditions posées par cet article concernant le droit à pension du fonctionnaire, l'alinéa 4 précise que celui-ci ne doit pas avoir été frappé d'une mesure de suspension de la pension basée sur la perte de la nationalité française ou de certaines condamnations. Si les règles édictées à l'article L. 58 s'appliquent au fonctionnaire, sont-elles pour autant applicables aux ayants cause ? Tel semble être la position adoptée. Ainsi, l'interprétation de l'article précité a pour effet d'écarter du bénéfice du droit à pension de réversion une conjointe divorcée, non remariée et vivant hors de France qui a réintégré sa nationalité d'origine après le divorce et a, de ce fait, perdu automatiquement la nationalité française. Il faut observer que la pension de réversion est un élément du patrimoine constitué en commun par les deux époux qui ont accepté solidairement la charge de la cotisation d'assurance vieillesse. En outre, aucune condition de nationalité n'est requise à l'égard de l'ex-conjoint, que ce soit avant ou pendant le mariage, par rapport à l'activité du conjoint fonctionnaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position concernant cette application qui apparaît comme restrictive et discriminatoire.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/07/1995

Réponse. - L'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ". Dès lors l'ensemble des règles édictées par ce code et notamment l'article L. 58, s'appliquent bien au fonctionnaire et à ses ayants cause. Il importe de noter que ce fonctionnaire ne verse pas de cotisations pour la retraite, les retenues pour pension opérées sur son traitement son affectées au budget de l'Etat. La pension de réversion ne peut donc, en aucune façon, correspondre à un élément du patrimoine constitué en commun par les époux. La question de l'application de la condition de nationalité aux veuves de fonctionnaires a été tranchée par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, d'une part, dans son avis no 203-887 du 13 mai 1931 a considéré que la veuve pouvait obtenir une pension même si elle ne possédait pas la nationalité française et, d'autre part, dans ses avis du 29 octobre 1957 et du 10 novembre 1981, qu'elle ne pouvait faire valoir ses droits pendant la durée de la perte de sa qualité de française. Il convient d'observer toutefois que la personne n'ayant plus la nationalité française pourrait, en obtenant sa réintégration dans celle-ci, bénéficier de la pension de réversion qui n'est que suspendue.

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