Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le déroulement de la carrière des fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de détachement de deux ans au moins dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sont intégrés, à leur demande, dans ce cadre d'emplois. Les avancements de grade auxquels, comme leurs collègues, ils peuvent prétendre, sont subordonnés à une condition réglementaire de durée de services effectifs. Or, si les dispositions des différents cadres d'emplois prévoient que le fonctionnaire intégré est réputé détenir dans son grade d'intégration l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel il est classé, il a été jugé (Conseil d'Etat, 12 février 1992, Fédération CGT des services publics, req. no 99839) que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler à une durée de services effectifs l'ancienneté qu'il est ainsi réputé y détenir. Au regard de cette jurisprudence, lorsqu'une durée de services effectifs est exigée pour l'avancement de grade d'un fonctionnaire intégré, il conviendrait donc de prendre en compte uniquement les services effectués depuis le détachement dans le cadre d'emplois, à l'exclusion des services accomplis avant cette date. Il s'interroge sur la portée exacte de la décision rapportée de la haute juridiction administrative, laquelle paraît difficilement conciliable avec l'intention affirmée du législateur de garantir, comme un droit essentiel dans la carrière des fonctionnaires, la mobilité entre les trois fonctions publiques. Que signifie en effet cette garantie si le fonctionnaire concerné perd, à l'occasion d'un tel changement, la possibilité d'invoquer l'ensemble des services accomplis ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser le sens des règles applicables en la matière et de lui indiquer quelles mesures il entend prendre, le cas échéant, en vue de garantir de façon effective le principe de mobilité dans la fonction publique.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/05/1995

Réponse. - Les dispositions des différents cadres d'emplois prévoient qu'un fonctionnaire qui a été détaché dans un cadre d'emplois puis intégré dans celui-ci est réputé alors détenir dans son grade d'intégration l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel il est classé. Dans son arrêt du 12 février 1992, Fédération CGT des services publics, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions intéressent seulement le reclassement des fonctionnaires en cause dans les cadres d'emplois. Elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'assimiler à une durée de services effectifs l'ancienneté qu'ils sont réputés y détenir. Cette décision étant rendue en dernier ressort fait donc autorité. Elle ne remet pas en cause la mobilité entre fonctions publiques dans la mesure où le détachement suivi d'intégration reste possible. Il n'est pas envisagé actuellement de modifications des statuts particuliers sur ce point.

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