Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 13/04/1995

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui indiquer lequel des titres III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales s'applique au personnel recruté pour le fonctionnement des maisons de retraite médicalisées ou pas, de services de soins infirmiers à domicile, lorsque ces établissements ont été créés et relèvent de la responsabilité des centres communaux d'action sociale.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/05/1995

Réponse. - Les maisons de retraite à caractère public et plus généralement l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées, gérés en régie par une commune, un département ou un centre communal d'action sociale, ne sont pas au nombre des établissements figurant sur la liste fixée par l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En effet, seules les maisons de retraite publiques gérées de façon autonome sont concernées par l'article précité et leur personnel relève donc de la fonction publique hospitalière. Le personnel d'une maison de retraite gérée par un CCAS est donc soumis au statut de la fonction publique territoriale.

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