Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 20/04/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'instruction no 95-040 JS du 17 février 1995 qui classe le ski dans les activités " à risques " ne pouvant plus être encadrées, au cours des séjours de vacances d'enfants et d'adolescents, que par des professionnels et ceci à compter du 1er novembre 1995. L'encadrement professionnel du ski est actuellement dans l'incapacité de répondre aux besoins pendant les vacances scolaires. Quand un responsable de centres de vacances cherche à s'attacher les services d'un professionnel, il ne le peut pas dans la majorité des cas, ou alors pour une partie seulement de l'activité. Par ailleurs, aucune information, aucune étude n'indiquent que des mineurs pratiquant le ski en centres de vacances aient eu à subir les conséquences des dangers potentiels liés à cette pratique, ni que l'encadrement actuel accentue le risque par son irresponsabilité ou son incompétence. En tout état de cause, si ce risque était patent et prouvé, il aurait été irresponsable de laisser les choses en l'état depuis tant d'années, s'agissant de la protection des mineurs qui leur sont confiés sous tutelle de l'Etat. Dans ces conditions, l'essentiel des séjours à la neige de l'hiver prochain n'auront pas lieu du tout ou se dérouleront dans la plus stricte illégalité, les encadrants prenant le risque de finir devant les tribunaux. C'est pourquoi, compte tenu des difficultés que soulève la mise en application d'une telle mesure, il lui demande de bien vouloir surseoir à son application et d'engager dans les meilleurs délais des concertations avec les associations de jeunesse chargées de l'organisation des centres de vacances et de loisirs.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant doit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaine discipline - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes les services départementaux de la jeunesse et des sports seront destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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