Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 27/04/1995

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui vient d'estimer qu'un maire, s'exprimant dans le bulletin municipal de la commune, n'était pas susceptible d'être concerné par l'article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral qui interdit, pendant les six mois qui précèdent une élection, toute campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. Cette décision est susceptible de faire jurisprudence en consacrant le droit du maire à informer les habitants de la commune jusqu'à la fin de son mandat, il lui demande de lui préciser s'il envisage d'en informer précisément les maires de France. Il lui demande, par ailleurs, si la liberté qui est offerte aux maires d'informer les habitants de la commune jusqu'à la fin de leur mandat s'applique, comme il se doit, aux conseillers municipaux et groupes d'opposition qui ont aussi, quant à eux, le droit et le devoir d'informer leurs concitoyens (La Lettre du maire. - No 965. - 11 avril 1995).

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 27/07/1995

Réponse. - La jurisprudence évoquée se compose de deux arrêts de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) en date du 4 avril 1995, par lesquels le juge a eu à déterminer si deux publications émanant d'une municipalité s'apparentaient à des instruments de propagande électorale. Pour l'une d'entre elles, le juge a considéré qu'elle " ne saurait constituer une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ". Pour l'autre publication litigieuse, le juge a estimé qu'elle ne faisait " aucunement référence aux prochaines élections ... ". Ainsi, ces deux arrêts ne contredisent par l'interprétation habituelle de l'article L. 52-1 (deuxième alinéa) du code électoral, aux termes duquel aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée, dans les six mois précédant des élections générales, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. En l'espèce, le juge s'est employé à déterminer si les publications en cause revêtaient un caractère de promotion publicitaire prohibée. En ne leur reconnaissant pas ce caractère, il a considéré qu'elles ne pouvaient valablement se voir opposer les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. La circulaire ministérielle NOR/INT/A/90/00093/C du 19 mars 1990 relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales et au financement des partis politiques, mise à jour au 1er février 1995 (diffusée dans les préfectures où elle est tenue à la disposition de tout requérant) souligne bien, dans la section II du chapitre VII de son titre Ier, que l'article précité n'a pas pour objet d'interdire systématiquement toute communication publicitaire des collectivités, mais seulement celles portant sur leur gestion ou leurs réalisations , et que, dans ces conditions, la licéité de la communication doit dans chaque cas être appréciée par référence au contenu du message publicitaire délivré.

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