Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 27/04/1995

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de réformer l'article 89 du décret du 9 juin 1972 concernant le secret professionnel auquel sont tenus les avocats. En effet, l'évolution des normes de droit international et le respect des droits de la défense impliquent qu'aujourd'hui un avocat puisse communiquer à son client les pièces qui figurent au dossier de ce dernier dans le cadre d'une information pénale. C'est pourquoi il lui est demandé quelles dispositions il compte prendre pour permettre une réforme des normes interne permettant cette communication de pièces dans le respect du secret de l'instruction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/06/1995

Réponse. - L'article 160 du décrer no 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que " l'avocat en toute matière ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ". D'autre part, les dispositions de l'article 118 du code de procédure pénale, abrogées par la loi du 4 janvier 1993, qui permettent aux avocats de se faire délivrer copie des pièces d'un dossier pénal pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction, ont été reprises à l'article 114 in fine du même code. Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'avocat ne peut communiquer à son client, pour les besoins de sa défense, que la teneur des copies de la procédure qui lui ont été délivrées. Il est vrai que l'application de ces textes a suscité certaines difficultés juridiques. En particulier deux décisions rendues l'une par la cour d'appel de Toulouse le 27 juin 1994, et la seconde par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 février 1995 ont été prises sur la base de motivations différentes. Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui sera examiné par la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière le 23 juin 1995. L'arrêt de la Cour de cassation devrait permettre, en l'état des textes de droit interne et international, de mettre un terme à l'incertitude actuelle sur cette question. En outre, la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice procèdent actuellement à une étude attentive des conditions dans lesquelles les avocats peuvent actuellement communiquer les éléments d'une procédure d'instruction à leur client, dans le souci d'améliorer l'exercice des droits de la défense et de parvenir à une pratique identique et claire sur l'ensemble du territoire, tout en préservant les impératifs qui s'attachent aux intérêts de l'enquête et à l'exercice d'une justice sereine.

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