Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 27/04/1995

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences induites par l'instruction ministérielle no 95-040 JS du 17 février 1995 classant le ski parmi les activités " à risques " ne pouvant plus être encadrées, au cours des séjours de vacances des enfants et adolescents, que par des professionnels à compter du 1er novembre 1995. En effet, l'encadrement professionnel du ski est actuellement dans l'incapacité absolue de répondre matériellement aux très grands besoins des centres de vacances pendant les congés scolaires. Le seraient-ils, la hausse des tarifs de séjour qui en découlerait pénaliserait de nombreux enfants et pourrait se traduire par une baisse significative de l'activité touristique en station. De fait, en l'absence de nouvelles dispositions, des milliers de directeurs et de moniteurs de centre de vacances risquent de se trouver pénalement condamnables en cas de poursuite de la pratique du ski dans les conditions que ces centres connaissent depuis plus de vingt ans. Il lui demande en conséquence si l'argument de la sécurité tel qu'il est invoqué est réellement recevable, c'est-à-dire s'il s'appuie sur la connaissance d'informations indiquant que des mineurs pratiquant le ski en centres de vacances aient eu à subir les conséquences de dangers potentiels liés à cette pratique et que l'encadrement actuel accentue ce risque. Si ce risque est patent et avéré, il se demande pourquoi une telle pratique est permise depuis plusieurs décennies alors qu'il s'agit de la protection de mineurs confiés sous la tutelle de l'Etat et pourquoi les mesures de protection qui s'imposent sont renvoyées au 1er novembre 1995. En tout état de cause, alors que les décisions actuelles semblent avoir été prises sans la moindre concertation avec les centres de vacances, il l'engage vivement à prendre l'avis des organisations de jeunesse en charge des centres de vacances et de loisirs.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant doit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaine discipline - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes les services départementaux de la jeunesse et des sports seront destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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