Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 10/05/1995

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'application des décrets nos 95-25 à 95-34 du 10 janvier 1995, portant statut particulier des cadres d'emplois du B type. Il souligne que ces textes fixent un échéancier et des quotas concernant, notamment, les rédacteurs-chefs et techniciens-chefs dans les nouveaux grades de telle sorte qu'ils introduisent une discrimination non justifiable parmi les agents détenant le même échelon dans un même grade tandis qu'antérieurement les revalorisations étaient appliquées simultanément à la même date à l'ensemble des personnels concernés (par exemple, pour les grades d'attachés). Il lui indique que le dispositif mis en place concourt à démotiver le personnel en introduisant une exception au principe d'égalité des fonctionnaires, titulaires d'un même grade, devant la loi. Il lui demande en conséquence de prendre de nouvelles dispositions réglementaires rendant les mesures d'intégration applicables à la même date à l'ensemble des intéressés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - Conformément au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, les décrets nos 95-25 à 95-34 du 10 janvier 1995 prévoient la revalorisation indiciaire des cadres d'emplois de la catégorie B type par une nouvelle structure à trois grades, dont les modalités de mise en oeuvre ont été fixées par la commission de suivi du protocole lors de sa séance du 26 avril 1994. Le principle du reclassement des agents du troisième grade en plusieurs tranches annuelles successives était inclus dans le protocole d'accord du 9 février 1990 que le Gouvernement a entendu respecter. Les décrets statutaires, qui ont recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, disposent que les agents sont, soit intégrés au 1er août 1994, soit reclassés au 1er août 1995, 1er août 1996 ou 1er janvier 1997 dans le troisième nouveau grade après inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire. Il a été recommandé aux collectivités locales que les critères d'inscription, librement définis par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire, soient les plus objectifs possibles, par exemple la valeur professionnelle des agents, l'ancienneté dans le grade, la proximité du départ à la retraite, l'avancement antérieur par la voie de l'examen professionnel. Par ailleurs, deux agents du troisième grade ancien se trouvant dans la même situation au 1er août 1994 seront également dans la même situation à l'issue de leur reclassement dans le troisième nouveau grade, quelle que soit la date de ce reclassement grâce aux modalités fixées par les tableaux de reclassement des décrets statutaires, si l'on prend comme hypothèse des avancements à l'échelon supérieur à la durée minimale. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité entre les agents et il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.

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