Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/06/1995

M. Michel Doublet demande à Mme le ministre de la solidarité entre les générations si le Gouvernement envisage la représentation des retraités dans les instances traitant de problèmes les concernant, afin qu'ils puissent exercer les responsabilités qui leur incombent et participer ainsi pleinement à la vie sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 13/07/1995

Réponse. - Le Gouvernement souhaite que chaque composante de la nation puisse être associée aux choix qui doivent être faits afin d'adapter la politique sociale aux besoins nés des évolutions démographiques et économiques récentes dans notre pays. C'est pourquoi il est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein des instances sociales amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués, le comité national des retraités et des personnes âgées (C.N.R.P.A.) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (C.O.D.E.R.P.A.) destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Par ailleurs, le ministre sera attentif à ce que le C.N.P.R.A. soit consulté sur les dossiers importants relevant de la politique menée en direction des personnes âgées. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et personnes âgées siègent également au sein du conseil national de la vie associative des comités sociaux départementaux et régionaux et des centres communaux d'action sociale. Les retraités sont aussi représentés au sein des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général. Cette représentation est prévue aux articles L.215-2, L 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. Les administrateurs représentant les retraités dans ces organismes ont voix délibérative. Il sont désignés par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse et sur proposition des associations et fédérations nationales de retraités à la caisse nationale. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VI du code précité. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Par ailleurs, la participation des retraités au Fonds de solidarité vieillesse a été organisée par le décret no 93-1354 du 30 décembre 1993 qui fixe, notamment, la composition du conseil d'administration ainsi que du comité de surveillance de cet organisme. Ainsi, ce décret indique que le comité de surveillance qui assiste le conseil d'administration comprend " trois représentants désignés par le comité national des retraités et personnes âgées ". Enfin, le Gouvernement reste, bien entendu, attentif aux propositions faites par les organisations des retraités tendant à assurer leur représentativité, d'autant plus qu'elle permettent de progresser dans ce sens par la voie de la concertation et du dialogue. Une étude sur la possibilité d'améliorer la représentation des retraités a d'ailleurs été élaborée récemment par le comité national des retraités et des personnes âgées.

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