Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/06/1995

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur certaines anomalies qui peuvent survenir en matière de calcul de la DGF (dotation globale de fonctionnement) lorsque les collectivités font partie d'un Sivom qui applique la contribution fiscalisée. Dans le cas où un Sivom a introduit une " contribution fiscalisée " en lieu et place d'une contribution versée à partir du budget communal, les services fiscaux procèdent à un calcul du taux et l'impôt est prélevé avec les autres taxes et payé par les contribuables des communes concernées. Or, cet impôt ne donne pas lieu, au profit du Sivom, à l'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Par ailleurs, renseignements pris auprès des services fiscaux, il apparaît également que le montant de l'imposition ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul de la DGF des communes concernées. Il semble qu'il y ait là une anomalie et lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons d'une telle différence de traitement et les mesures envisagées pour y remédier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. Cette décision ne relève pas d'un pouvoir fiscal propre du syndicat de communes, qui ne dispose pas de bases fiscales ni de la possibilité de voter des taux de fiscalité directe locale, mais entraîne seulement une majoration du produit fiscal voté par chaque commune associée. La contribution fiscalisée demeure un versement obligatoire de chaque commune associée au profit du syndicat. Dans ces conditions, un Sivom introduisant la contribution fiscalisée n'est pas un groupement à fiscalité propre dont la liste est fixée par l'article L. 234-10 du code des communes et ne peut, par voie de conséquence, bénéficier d'une attribution au titre de la dotation globale defonctionnement. Néanmoins, la majoration de la fiscalité locale répartie entre les différentes taxes directes locales de chaque commune associée au titre de la contribution fiscalisée fait partie de son produit fiscal. En conséquence, il est pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal de ces communes prévu par les articles L. 234-5 et L. 234-6 du code des communes au titre des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement et notamment de la dotation de solidarité rurale. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause des dispositions régissant les syndicats de communes.

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