Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 22/06/1995

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la contradiction qui existe entre le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 et le décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 en matière d'avancement au 2e échelon du grade d'attaché. Le décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 a réduit à un an la durée d'ancienneté dans le 1er échelon pour un avancement au 2e échelon du grade d'attaché. Mais certaines dispositions du décret du 30 décembre 1987 restent applicables, notamment son article 7 : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés stagiaires pour une durée de dix-huit mois... au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'un an... " et son article 10 : " Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché... " Le grade d'attaché étant accessible par concours uniquement, la nomination en qualité de stagiaire entraîne, systématiquement, une formation initiale de dix-huit mois, il y a donc contradiction entre les deux textes, l'agent perdant six mois de rémunération sur la base du 2e échelon d'attaché si l'on applique l'article 10 du décret du 30 décembre 1987, alors que le décret du 28 décembre 1993 a réduit à un an la durée d'ancienneté dans le 1er échelon. Aussi, afin de concilier ces deux textes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible, tout en ne titularisant l'agent qu'à l'issue des dix-huit mois de formation, d'effectuer à ce moment-là un rappel de traitement correspondant à six mois de rémunération sur la base du 2e échelon d'attaché.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 10/10/1995

Réponse. - L'article 1er-IV du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 modifiant l'article 17 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux a effectivement ramené de dix-huit mois à un an les durées minimale et maximale de passage du 1er au 2e échelon du grade d'attaché. Or, les dispositions prévues par les articles 7 et 10 du décret du 30 décembre 1987 précité selon lesquelles les candidats recrutés dans le grade d'attaché à l'issue de leur réussite à un concours sont nommés attachés stagiaires pour une durée de dix-huit mois et sont rémunérés sur la base de l'indiceé afférent au 1er échelon du grade d'attaché ne seront pas modifiées. Dans ces conditions, l'agent stagiaire est rémunéré pendant dix-huit mois sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché. Ce n'est que lors de sa titularisation qu'il peut être rémunéré sur la base de l'indice de l'indice afférent au 2e échelon du grade d'attaché. Il est alors reclassé au 2e échelon avec une ancienneté de six mois dans l'échelon, aucun rappel de rémunération ne lui étant dû. A toutes fins utiles, il est rappelé que la réussite à un concours ne constitue pas la seule voie d'accès au grade d'attaché. Le recrutement dans ce grade est également possible par promotion interne accessible aux trois catégories de fonctionnaires énoncées à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987.

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