Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/06/1995

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le décret no 95-703 du 9 mai 1995, pris en application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels. Selon les informations qui lui ont été transmises par les professionnels du secteur des fruits, légumes et de l'horticulture, les dispositions de ce texte réglementaire entraîneraient pour les employeurs une hausse des charges sociales de 20 p. 100. Cette situation s'avère contraire à l'objectif initial de non-augmentation des charges patronales, au regard du mode de calcul forfaitaire applicable jusqu'alors. Il lui demande en conséquence s'il ne lui semble pas opportun de modifier le taux de réduction de 58 p. 100 retenu dans le décret susvisé afin d'enrayer l'effet pervers constaté.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/11/1995

Réponse. - Le nouveau dispositif d'allègement des charges sociales relatif à l'emploi de travailleurs occasionnels mis en place par l'article 62 de la loi de modernisation du 1er février 1995 et son décret d'application du 9 mai 1995 prévoit un taux de réduction de 58 p. 100 des cotisations sociales. Cette réduction a été calculée en prenant pour base une assiette réelle journalière par travailleur occasionnel de 10,5 SMIC. En rapportant l'assiette forfaitaire antérieure de 4,4 SMIC à cette nouvelle base il en ressort un coefficient de 0,42 ce qui conduit à une réduction de taux de 58 p. 100 pour maintenir le niveau des cotisations. Conformément aux termes de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les seules cotisations des assurances sociales agricoles et les accidents du travail sont concernées. En revanche, la fixation de l'assiette et des taux des cotisations d'origine conventionnelle (chômage essentiellement) relève de la seule compétence des partenaires sociaux et il n'appartient pas à l'Etat de s'immiscer dans le domaine de leurs attributions. Par ailleurs, les employeurs de travailleurs occasionnels bénéficient également des mesures de prise en charge de cotisations de prestations familiales prévues par la loi quinquennale pour l'emploi ou de taux réduits lorsque les rémunérations versées sont supérieures à 1,2 SMIC.

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