Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 20/07/1995

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question juridique soulevée par la Fédération départementale des foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle. Nul n'étant censé ignorer la loi, ces associations locales souhaitent remplir, conformément à la législation en vigueur, leurs obligations tenant à leur qualité d'employeur. A cet égard, il leur semble avoir relevé une contradiction entre les mesures édictées par le code du travail et la position de l'Assedic. En effet, nonobstant les dispositions del'article L. 351-3-1 du code précisant que les salariés, dont la contribution à l'URSSAF est déterminée forfaitairement, peuvent cotiser auprès de l'Assedic sur cette même base, ce dernier organisme prévoit au contraire que ses redevances ne peuvent être assises que sur des rémunérations effectivement versées. Aussi, dans un souci de clarification, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la législation applicable en la matière.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1995

Réponse. - La situation exposée par l'honorable parlementaire conduit à apporter des précisions quant à l'assiette des contributions dues au régime d'assurance chômage. Conformément à l'article 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'article L. 351-1 du code du travail prévoit bien que l'assiette des contributions au régime d'assurance chômage peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une base forfaitaire. Toutefoi, l'annexe XIII au règlement annexé à la convention précitée ne retient pas cette possibilité d'utiliser une assiette forfaitaire. Elle prévoit que, si l'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale est forfaitaire, il n'en est pas fait application pour les cotisations d'assurance chômage pour lesquelles l'assiette est toujours constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées. Selon l'article L. 351-3 du code du travail, l'allocation chômage est calculée en fonction de la rémunération antérieurement perçue en déterminant un salaire de référence à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions. La prise en compte d'une assiette forfaitaire par le régime d'assurance chômage conduirait donc à verser aux salariés concernés une allocation minorée. En adoptant l'annexe XIII du règlement, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter une exception au principe énoncé à l'article 8 du règlement afin de permettre aux salariés privés d'emploi de percevoir des allocations de chômage calculées sur la base des rémunérations réelles perçues. Dans ces conditions, la mesure dérogatoire prévue à l'annexe XIII susvisée s'avère favorable aux salariés cotisant sur une base forfaitaire au régime de sécurité sociale.

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