Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les revendications des personnels hospitaliers qui demandent le respect des dispositions de la loi du 9 janvier 1986, article 44, prévoyant la prise en charge par les hôpitaux publics des dépenses occasionnées par les soins dispensés aux membres de leur personnel. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 19/10/1995

Réponse. - En application de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents titulaires et stagiaires des établissements publics de santé bénéficient de la part de ces établissements de la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques ainsi que de la prise en charge, pour une durée de six mois, de la fraction des frais liés à leur hospitalisation. Contrairement aux assurés sociaux pour lesquels les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale d'hospitalisation par le biais du ticket modérateur et du forfait journalier, les agents titulaires et stagiaires des établissements publics de santé font l'économie de dépenses personnelles : il s'agit là clairement d'avantages alloués par l'employeur à son personnel en contrepartie de l'activité. Conformément aux disposisions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, ces avantages doivent être assujettis à la contribution sociale généralisée. Néanmoins, compte tenu de l'impact de cet assujettissement et de la complexité de la mise en oeuvre d'une telle mesure, les différents ministères concernés approfondissenrt actuellement leur réflexion sur ce sujet.

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