Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux transports sur des communes fluviales où sont situés des écluses et des barrages à fort trafic, comme sur la Seine. En effet, ce trafic représentant une forte activité économique, il lui demande quelles dispositions elle envisagerait de prendre pour permettre à ces communes de bénéficier de revenus liés à cette activité spécifique.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 07/09/1995

Réponse. - A la vocation commerciale traditionnelle des voies navigables, s'est ajoutée une vocation plus récente, liée au développement des loisirs, celle du tourisme fluvial. En effet, la voie d'eau peut êtrte un moyen de découvrir une région et le tourisme fluvial un puissant vecteur d'animation pour les communes traversées. Son bilan économique doit prendre en compte toutes les retombées qui dépassent le strict cadre fluvial. La contribution au développement des communes doit être examinée en terme d'aménagement du territoire et de complémentarité des activités touristiques et de transport. Tous les acteurs locaux sont concernés dès lors que peut émerger un projet fédérateur et cohérent. Sur un plan général, l'occupation du domaine public donne lieu au versement d'une redevance, en contrepartie de l'utilisation du domaine. Les tarifs des redevances sont fixés par les services fiscaux ou par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France, sur le domaine qui lui est confié par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Ces tarifs, modulés en fonction des zones occupées, tiennent compte du marché foncier. Voies navigables de France recouvre également un péage sur l'usager, contrepartie de la navigation effectuée par ce dernier sur le réseau géré par l'établissement public. Une des missions de celui-ci est de valoriser le domaine qui lui a été confié. Les recettes qu'il perçoit lui permettent de remplir cette mission de valorisation qui bénéficie tant aux communes, par exemple dans leur rôle d'aménageur de haltes nautiques, qu'aux utilisateurs de ces haltes. Les efforts déployés par l'ensemble des acteurs conduisent dès lors à une synergie concourant à l'aménagement et au développement de la voie d'eau. Pour l'aménagement de haltes nautiques, l'outil juridique le plus adapté, actuellement existant, est la concession de port de plaisance ; le bénficiaire de la concession, souvent une commune, verse au gestionnaire du domaine public fluvial une redevance. Le concessionnaire assure l'équilibre général de la concession en percevant une redevance sur l'usager. Dans le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, l'article 28 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoit que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être délivrées pour permettre l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers. Le décret d'application de cette disposition législative est en cours de préparation pour ce qui concerne le domaine public fluvial. Ces autorisations doivent être accordées par priorité aux communes ou groupements de communes, qui seront, grâce à ce nouvel outil, habilités à percevoir sur les usagers une redevance.

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