Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 10/08/1995

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés d'ordre fiscal que rencontrent les professions libérales pour se regrouper au sein de sociétés d'exercices libérales. Contrairement à la solution admise pour les sociétés civiles professionnelles ou pour les sociétés de capitaux constituées en vue d'exploiter une clinique, les professionnels exerçant dans le cadre du SEL ne sont pas autorisés à déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts qu'ils ont souscrits pour acquérir des titres de cette société. Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre et dans quel délai pour mettre un terme à ce qui apparaît aujourd'hui comme une discrimination.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/12/1995

Réponse. - Les associés qui exercent une activité professionnelle indépendante dans le cadre d'une société de personnes peuvent déduire de leurs résultats les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de leurs droits sociaux. Cette faculté est directement liée au caractère d'éléments d'actif professionnel que la loi a entendu conférer à leurs droits : elle se justifie notamment par le fait que les contribuables concernés sont soumis, à raison des produits de l'activité qu'ils exercent sous la forme sociale, au même impôt et dans la même catégorie que s'ils exerçaient à titre individuel. Cette possibilité de déduction ne peut pas être étendue aux associés qui exercent leur profession au sein d'une société d'exercice libéral constituée sous la forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société en commandite par actions dès lors que ces associés n'ont plus la qualité de travailleurs indépendants mais celle de salariés ou de gérants au sens de l'article 62 du code général des impôts, et qu'ils ne disposent pas à ce titre d'un patrimoine professionnel. Les dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 qui a institué les sociétés d'exercice libéral ne comportent, sur ce point, aucune mesure dérogatoire au régime de droit commun des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou en commandite par actions. La mesure évoquée ne pourrait d'ailleurs pas être strictement réservée aux associés des sociétés d'exercice libéral et devrait inévitablement être étendue aux contribuables actionnaires de sociétés de capitaux dans lesquelles ils exercent une activité puis, compte tenu du caractère artificiel de cette condition, à l'ensemble des contribuables actionnaires, au risque d'encourager le financement par endettement d'actifs financiers et d'entraîner des pertes de recettes fiscales significatives.

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