Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 10/08/1995

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences pour les centres de vacances et de loisirs des instructions n° 94-155 du 6 septembre 1994 et n° 95-040 du 17 février 1995 qui enferment les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives dans un cadre désormais très restrictif. La seconde de ces instructions, qui classe le ski parmi les activités " à risque " et impose, à compter du 1er novembre 1995, de recourir à des professionnels pour encadrer cette pratique dans les centres accueillant des enfants et des adolescents, va imposer à nombre de ces centres soit de renoncer à leurs activités, soit de renchérir considérablement le coût des séjours, au préjudice des enfants qui ne pourront plus les fréquenter. De plus, il règne un certain flou dans les qualifications à exiger, selon les types de centres, en l'absence de mise à jour des textes réglementaires en vigueur. Ceci exposera à des poursuites pénales les animateurs et les directeurs de centres qui poursuivront leurs activités de bonne foi, sans se conformer aux nouvelles exigences. C'est pourquoi, tout en souscrivant à l'objectif de sécurité poursuivi, il lui demande s'il n'envisage pas de revoir les termes de ces instructions, après concertation avec les représentants des centres de vacances et de loisirs, en vue d'adapter la nouvelle réglementation plus strictement aux besoins, et à tout le moins de prévoir une mise en oeuvre très progressive des nouveaux textes.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titre équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant droit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaines disciplines - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur, seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes, les services départementaux de la jeunesse et des sports ont été destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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