Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/08/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend énoncer afin de faciliter les missions des conciliateurs, dont les difficultés de fonctionnement sont sensibles.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/05/1996

Réponse. - A l'occasion de l'audience accordée, le 21 septembre dernier, à l'association des " Conciliateurs de France ", le garde des sceaux, ministre de la justice a fait part à ses interlocuteurs de sa volonté de voir leur institution de développer. A cet égard, a été engagée une actualisation du régime particulier d'indemnisation des frais de déplacement des conciliateurs. Ce régime repose sur une décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget en date du 7 août 1978, laquelle fait expressément référence au décret no 66-619 du 10 août 1966. Si, aux termes de cette décision, les conciliateurs peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement selon le régime prévu pour les fonctionnaires de catégorie A placés en groupe I, soit le groupe le plus favorable, les taux qui leur sont applicables sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris pour l'application du décret précité du 10 août 1966, modifié. En effet, le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils, qui s'est substitué au décret de 1966 précité, a maintenu, à titre provisoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers d'indemnisation se référant aux dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966. L'actualisation de ce dispositif est en cours, de manière à faire bénéficier les conciliateurs des dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 précité et des tarifs réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application de ce texte. Par ailleurs, les conditions d'exercice des fonctions de conciliateur font déjà ou feront l'objet d'autres améliorations et de nouvelles mesures appropriées. C'est ainsi que, si le règlement amiable des litiges entre particuliers, en dehors de toute procédure judiciaire, n'ouvre pas droit à indemnisation pour les conciliateurs, l'exercice de cette mission étant fondé sur le bénévolat, les conciliateurs bénéficient, par application de la circulaire no 81-10 du 10 avril 1981, du remboursement des menues dépenses qu'ils exposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui sont essentiellement constituées de frais de secrétariat divers. Ce remboursement s'effectue dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 francs par conciliateur, une possibilité de dépassement étant prévue sur présentation par les intéressés des justificatifs utiles. En 1995, le dépassement était autorisé dans la limite de 2 000 francs par an et par conciliateur. Par circulaire SJ.96-003-AB3 du 30 janvier 1996, les chefs des cours d'appel ont été informés de la possibilité d'autoriser ce dépassement dans la limite de 3 000 francs compte tenu de la mesure nouvelle obtenue en loi de finances initiale pour 1996. Enfin, dans le cadre de la nouvelle possibilité de désignation des conciliateurs par le juge, ouverte par la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est envisagé de faire bénéficier les conciliateurs d'une indemnité équivalente au coût de la vacation versée pour une médiation pénale.

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