Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/09/1995

M. Luc Dejoie appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur les termes de sa question écrite no 7890 en date du 29 septembre 1994, relative à l'allocation de rentrée scolaire et à sa majoration, ainsi que sur l'aide à la scolarité, qui sont versées aux parents alors même que leurs enfants sont placés et que les frais de rentrée scolaire et de scolarité se trouvent ainsi entièrement pris en charge par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dans la réponse, il est indiqué que la participation financière exigée des parents au titre de l'obligation alimentaire ne pouvant être inférieure au montant des allocations familiales perçues du chef de leur enfant placé, seules les allocations familiales destinées à l'entretien continu de l'enfant peuvent être reversées au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'exclusion de toutes les autres prestations dont les affectations sont spécifiques à chacune d'entre elles. Mais il est précisé que les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale autorisent le département à demander aux parents du mineur une contribution financière allant au-delà du paiement direct des allocations familiales. Toutefois, cette contribution ne peut être calculée que dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Or ce plafond est actuellement arrêté à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, soit, en valeur juillet 1995, 50 p. 100 de 2 078,97 francs, c'est-à-dire 1 039,49 francs, montant duquel il faut déduire la part des allocations familiales du chef de l'enfant placé, lorsque celle-ci est versée au service de l'aide sociale à l'enfant. Dans ces conditions, le département ne peut recouvrer, par le biais de la contribution financière qu'il demande aux parents d'enfants placés, les sommes qui leur sont versées pour des frais de rentrée scolaire et de scolarité qu'ils n'assument en rien. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas envisageable de faire évoluer la législation en la matière et de modifier l'alinéa 3 de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, afin que son application soit étendue à toutes les prestations liées aux enfants placés, sans limitation à la seule part d'allocations familiales.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les parents et ascendants d'un enfant placé étant tenus envers lui aux obligations alimentaires mises à leur charge par le code civil, la participation financière exigée d'eux ne peut être inférieure au montant des allocations familiales perçues du chef de cet enfant. Aux termes de l'article 143 du code de la famille et de l'aide sociale, " ces allocations peuvent être directement versées par les caisses à l'établissement concerné ". De ce fait, les obligations familiales proprement dites étant destinées à l'entretien continu de l'enfant, l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale autorise leur proratisation au profit des services de l'aide sociale à l'enfance. Cette habilitation législative fondée sur l'obligation alimentaire ne peut en conséquence être étendue aux autres prestations, dont les affectations sont spécifiques à chacune d'entre elles et dont le versement aux familles est maintenu dès lors quelles conservent avec l'enfant les liens affectifs et éducatifs nécessaires à leur équilibre. Le placement de l'enfant étant en pareil cas considéré comme provisoire, le versement des prestations à ces familles socialement fragiles constitue une aide financière leur permettant d'accueillir leurs enfants en vue de préparer le retour définitif de ces derniers au foyer.

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