Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 21/09/1995

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés financières rencontrées par les clubs sportifs à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 92-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. L'interdiction de distribuer des boissons alcoolisées prive ces clubs d'une source de recettes importante (35 p. 100 des budgets) et conduit à la disparition de nombreux petits clubs indispensables au maintien d'une animation locale et à l'insertion sociale des jeunes. Aussi, il lui demande si, sans remettre en cause les impératifs de santé et de sécurité publiques, il n'envisagerait pas d'assouplir les conditions d'application de cette loi.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 19/10/1995

Réponse. - La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme affecte, de façon significative, les recettes des associations sportives. Soucieux d'assurer la pérennité des clubs sportifs indispensables au maintien d'une animation locale et à l'insertion sociale des jeunes, le ministre de la jeunesse et des sports a cherché à atténuer les conséquences financières de cette loi sans porter atteinte aux exigences de l'ordre public. Dans cet esprit, la priorité a été donnée d'abord aux impératifs de santé et de sécurité publiques. Ainsi les lois no 92-652 du 16 juillet 1992 et no 93-1282 du 6 décembe 1993 ont-elles accordé à l'Etat des pouvoirs supplémentaires pour prévenir et réprimer la violence et l'alcoolisme à l'occasion des manifestations sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports s'est attaché ensuite à examiner divers moyens susceptibles de réduire les difficultés rencontrées par les associations sportives privées des produits d'exploitation que leur procuraient les buvettes avant la loi no 91-32 du 10 janvier 1991. Il ressort, d'ores et déjà, des études menées que, sans méconnaître la législation actuelle de lutte contre l'alcoolisme, les associations sportives peuvent trouver un appui financier, auprès notamment des producteurs d'alcool, conformément à l'article L 19 du code des débits de boissons. Cette disposition permet en effet aux entreprises concernées de faire connaître leur participation à une opération de mécénat sportif par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Les réflexions menées à propos d'un éventuel assouplissement de l'application de la loi du 10 janvier 1991 ont conduit, récemment, le ministre de la jeunesse et des sports à proposer au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'intérieur de modifier le décret no 92-880 du 26 août 1992 afin de conférer aux préfets le droit d'accorder, annuellement, plusieurs dérogations temporaires à l'interdiction d'ouverture de débits de boissons alcoolisées en faveur des groupements sportifs agréés. Sans attendre l'issue de cette démarche, le ministre de la jeunesse et des sports a mis en oeuvre une politique de développement sportif local en faveur des petits clubs ruraux et urbains. Dans ce cadre, les associations sportives peuvent bénéficier de subventions spécifiques, au titre des projets locaux d'animation (PLA), et d'un soutien renforcé au bénévolat. Les directions départementales de la jeunesse et des sports fournissent aux dirigeants sportifs intéressés les informations afférentes aux conditions d'obtention de ces aides.

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