Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/10/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur deux difficultés pratiques rencontrées en matière de gestion de la fonction publique territoriale. Ces deux difficultés sont liées à l'application du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales. La première tient au fait que le fonctionnaire territorial qui a épuisé ses droits à congé de maladie statutaires peut être placé en disponibilité pour maladie après avis du comité médical départemental, ce dernier comité se prononçant sur l'aptitude à l'emploi. Cette disponibilité pour maladie peut être indemnisée. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales, le médecin-conseil de la caisse primaire de sécurité sociale doit se prononcer. Or, celui-ci se prononce sur l'aptitude au travail. Il est bien sûr possible (cela se produit) que les avis des deux experts soient différents. Les faire se rapprocher pour émettre un avis commun est alors très difficile pour ne pas dire impossible. La seconde difficulté tient à la durée d'indemnisation de la période de disponibilité. Il est communément admis que la disponibilité pour maladie, qui peut avoir une durée maximale de 4 ans, est susceptible d'ouvrir droit aux indemnités journalières calculées selon les bases du régime général de sécurité sociale mais versées par l'employeur. Une lecture attentive des divers textes applicables permet alors de s'apercevoir qu'en application des dispositions de l'article R. 323-1-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'indemnités journalières est plafonné à 360 pour une période de 3 ans. Selon le premier alinéa du même article, le point de départ de l'indemnité journalière est fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail donc au quatrième jour du début de congé de maladie rémunéré. Sur cette base, la disponibilité qui suit un congé de maladie ordinaire d'une durée de 3 mois à plein traitement et de 9 mois à demi-traitement ne peut faire l'objet du versement d'indemnités journalières. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette application des textes est exacte et dans l'affirmative s'il ne serait pas opportun d'envisager une évolution du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/01/1996

Réponse. - L'agent d'une collectivité territoriale placé en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie est couvert par son régime spécial de sécurité sociale, tel que défini par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. En application de l'article 4 de ce décret, l'agent concerné pourra recevoir des indemnités journalières s'il remplit les conditions requises aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de sécurité sociale. Ces indemnités sont versées par l'administration employeur pendant une période maximale de trois ans comptée de date à date dès l'arrêt de travail, y compris les congés statutaires. Par ailleurs, si l'agent ne peut recevoir les indemnités journalières et que son inaptitude temporaire appréciée suivant la règle du code de la sécurité sociale est vérifiée, il peut recevoir l'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article 6 du décret précité. Cette allocation mensuelle également versée par l'employeur est accordée, par périodes de six mois, jusqu'à la reprise de fonctions ou l'admission à la retraite.

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