Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 26/10/1995

M. André Jourdain appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultés d'application de l'article L 221-19 du code du travail, au regard notamment de l'article L 221-17. En effet, en vertu de l'article L 221-19, les maires ont le pouvoir de suspendre cinq dimanches par an le repos dominical des établissements de commerce de détail de leur commune. Or cette prérogative du maire peut être en contradiction avec un arrêté pris par le préfet en vertu de l'article L 221-17 et ordonnant la fermeture de commerces spécifiques sur le département. Si la jurisprudence semble privilégier l'arrêté préfectoral sur un arrêté municipal, rien ne l'indique dans la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier les compétences respectives du préfet et des maires concernant les dérogations au repos dominical.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 01/08/1996

Réponse. - Pour répondre à l'honorable parlementaire au sujet des compétences du maire et du préfet en matière de repos dominical, il convient de rappeler que le préfet peut octroyer le repos hebdomadaire par roulement en se fondant sur l'article L. 221-6 du code du travail, alors que le maire peut, en vertu de l'article L. 221-19, supprimer le repos dominical dans la limite de cinq dimanches par an. Dans le cas de l'autorisation préfectorale, il s'agit d'une décision individuelle qui doit répondre aux critères fixés par l'article L. 221-6 du code du travail, c'est-à-dire l'existence d'un préjudice pour le public ou l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Pour le maire, il s'agit d'une autorisation qui résulte d'une demande individuelle, mais qui doit être accordée collectivement à l'ensemble des établissements pratiquant la même activité commerciale dans la commune. Dans les deux cas, la décision ne peut être prise sans une consultation préalable des organisations d'employeurs et de salariés intéressées. La décision préfectorale doit également être précédée de la consultation de la chambre de commerce et d'industrie et du conseil municipal, ce qui permet au préfet d'être informé de la position prise par le maire si celui-ci a été préalablement sollicité sur le fondement de l'article L. 221-19. Par ailleurs, un arrêté préfectoral pris en vertu de l'article L. 221-17 du code du travail peut contraindre tous les établissements d'une branche, qu'ils emploient ou non des salariés, à fermer leurs portes au public tout ou partie du dimanche. Toutefois, cette décision est subordonnée à un accord préalable des employeurs et des salariés de la profession, ainsi qu'à une demande formelle de ces syndicats adressée au préfet, par laquelle la profession manifeste son souhait de revenir à un mode de repos collectif. Lorsqu'un tel arrêté est intervenu, aucune dérogation temporaire individuelle (sur le fondement de L. 221-6) ou collective (sur le fondement de l'article L. 221-19) ne peut intervenir.

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