Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 26/10/1995

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que, en matière d'attribution supplémentaire du Fonds national de solidarité, le décret no 64-300 du 1er avril 1964 a fixé dans son article 6 que : " les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ". Or, il lui précise, selon la section des anciens exploitants de l'Aude, de la FDSEA (fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles), que le prix des terres agricoles est en baisse ; qu'il n'y a pas de repreneurs dans certaines zones ; que, dans les permières années de l'installation, les parents retraités ne perçoivent pas de fermage auprès de leurs enfants, afin de faciliter leur démarrage sur l'exploitation ; et qu'enfin il y a dépréciation du capital foncier (jachère, quotas, maîtrise de productions). C'est pourquoi il lui demande si, compte tenu de cette situation, et selon le voeu de la section des anciens exploitants de la FDSEA (Aude), il envisage de proposer une modification de la réglementation, afin que ne soient pas pris en compte les revenus fictifs du foncier, pour l'attribution supplémentaire du Fonds national de solidarité, aux anciens exploitants agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/12/1995

Réponse. - L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité est un avantage non contributif, ne correspondant pas à un versement préalable de cotisation. Elle est destinée à procurer un complément de revenus aux personnes âgées ou infirmes les plus démunies, lorsque l'ensemble de leurs ressources n'excède pas un certain plafond relevé périodiquement. Pour cette raison, l'attribution et le service de l'allocation supplémentaire sont soumis à un certain nombre de conditions, et notamment à des conditions de ressources qui sont prévues à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 815-2 dudit code, il est tenu compte, dans l'évaluation des ressources des allocataires, des biens mobiliers et immobiliers qui sont en leur possession et de ceux dont ils ont fait donation, lesdits biens étant censés procurer aux intéressés un revenu fixé forfaitairement à 3 p. 100 de leur valeur vénale (1,5 p. 100 pour les donations consenties depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande). L'absence de revalorisation de ce revenu durant la période de service de l'allocation, associée à la modicité des taux retenus - inférieurs aux taux d'intérêts du livret A de la Caisse d'épargne - font que cette règle est généralement considérée comme ne pénalisant pas les allocataires. Le versement de l'allocation supplémentaire représente un effort très important de la part de la collectivité nationale - 16,4 milliards de francs en 1993 - dont la charge est supportée depuis le 1er janvier 1994 par le fonds de solidarité vieillesse, créé par la loi du 22 juillet 1993 et financé par des ressources de nature fiscale. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation rappelée précédemment. D'ailleurs, s'agissant d'un dispositif législatif et réglementaire à caractère horizontal, toute modification des conditions actuelles d'attribution de l'allocation supplémentaire ne pourrait être réalisée qu'à l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale, en liaison avec les autres départements ministériels concernés.

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