Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 02/11/1995

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur l'importance que revêt pour les industries nautiques l'application de la loi de défiscalisation dans les DOM TOM ainsi que le régime des BIC qui contribue au développement économique du tourisme nautique, aussi bien en Guadeloupe et en Martinique, qu'en métropole. En effet, 120 entreprises de location nautique génèrent aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un milliard de francs et emploient 1 500 personnes. Aussi, dans le souci d'éviter les conséquences néfastes de la mise en cause de ce dispositif fiscal, il paraît opportun d'une part de reconnaître la commercialité de l'investissement pour tout bateau et de faire en sorte que la preuve puisse être apportée qu'il s'agit bien d'une exploitation commerciale et, d'autre part d'instaurer un plafond pour la déductibilité des BIC ou bien un agrément tel qu'il est appliqué dans les DOM TOM, ce qui permettrait à l'administration de réguler les flux. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'article 72 de la loi de finances pour 1996 ne remet pas en cause le caractère commercial de la location de navires de plaisance. Son objet est de soumettre désormais, pour toutes les activités commerciales, l'imputation sur le revenu global des déficits commerciaux, notamment à la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires aux activités en cause. Ce dispositif est en effet destiné à mettre un terme au développement des montages d'optimisation fiscale qui, depuis de longues années, pèsent sur le budget de l'Etat. La proposition visant à permettre l'imputation sur le revenu global des déficits en cause, si ceux-ci ne dépassent pas un certain plafond, aurait rendu la mesure inopérante, dès lors que les montages auraient été adaptés à cette nouvelle réglementation afin que la fraction de déficit revenant à chaque investisseur soit systématiquement inférieure à ce plafond. Par ailleurs, la dérogation prévue pour les déficits provenant d'activités auxquelles sont affectés des investissements éligibles au dispositif d'aide fiscale en faveur des départements et territoires d'outre-mer, et qui ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget, se justifie par la situation économique et sociale particulière de ces départements et territoires ; elle ne peut donc être étendue aux déficits provenant de l'exploitation de navires de plaisance en métropole. Enfin, cette réforme n'est pas de nature à compromettre la pérennité des entreprises de location de navires de plaisance établies en métropole, mais présente au contraire l'avantage d'empêcher le développement de montages qui suscitent une demande en partie artificielle. Au demeurant, la crise récemment traversée par le secteur de la construction de navires de plaisance montre que cette situation ne permet pas d'assurer un développement économique équilibré des activités qui en bénéficient.

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