Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 16/11/1995

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'irrévocabilité de l'option exercée par les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En effet, les EURL, soumises au régime fiscal dit des sociétés de personnes peuvent, conformément aux dispositions des articles 206-3 et 239 du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et être ainsi soumises au régime des sociétés de capitaux. Les articles 239 et 22 de l'annexe IV du code général des impôts disposent que l'option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Dans l'hypothèse où l'associé unique d'une EURL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés cède la totalité de ses parts à un nouvel associé, il lui demande si ce dernier peut renoncer à l'option exercée par l'ancien associé et revenir au régime fiscal des sociétés de personnes. Par ailleurs, est-il possible de raisonner par analogie à la situation de la SARL dans laquelle la totalité des actions a été cédée à une seule personne physique et qui, du fait de sa transformation en EURL, n'est plus soumise à l'impôt sur les sociétés ? Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/09/1996

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 239-1 du code général des impôts que l'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, exercée par une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, est irrévocable. Cette irrévocabilité de l'option est attachée à la personnalité morale de la société, et non à la qualité de l'associé unique. Dès lors, l'associé unique cessionnaire des parts sociales d'une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut renoncer à l'option pour ce régime exercée, au nom de la société, par un précédent associé unique. Cette situation n'est donc pas comparable à celle de la SARL soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés et dont la réunion des parts entre les mains d'une seule personne physique entraîne, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, son passage à celui des sociétés de personnes. En effet, dans cette dernière hypothèse, la société n'a pas encore exercé d'option dont l'irrévocabilité puisse lui être opposée.

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