Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/11/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles 12 des décrets no 87-1105 du 30 décembre 1987 et no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ces articles définissent les modalités de reclassement des agents appartenant à un cadre d'emplois de la catégorie C qui, à l'issue d'un concours, accèdent à la catégorie B. Les règles de reclassement ainsi définies sont fondées sur la prise en compte d'une partie de l'ancienneté acquise en catégorie C. Toutefois, un alinéa a fixé une limite dite " règle du butoir " : le fonctionnaire ne peut être classé dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Jusqu'à présent et selon des directives données par les services du ministère, cette limite s'appliquait que le fonctionnaire ait ou n'ait pas vocation au grade supérieur du cadre d'emplois d'origine. Or à l'occasion d'une réponse récente faite au président du conseil général du Pas-de-Calais, il a été précisé que la règle du butoir ne devait s'appliquer qu'aux agents remplissant réellement les conditions permettant une promotion au grade d'avancement. Par ailleurs, le tribunal administratif de Nancy, par jugements des 14 décembre 1993 et 7 mars 1995, a annulé les arrêtés de M. le maire de Toul en ce sens qu'ils reclassaient de façon irrégulière après concours des agents de catégorie C dans les grades de rédacteur et d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques. L'un des jugements rendus le 14 décembre 1993 (requête no 93-915) a notamment précisé que la circonstance qu'un adjoint administratif ne remplissait pas, à la date de nomination en qualité de rédacteur, les conditions pour être promu au grade d'adjoint administratif principal était sans influence pour l'application des dispositions de l'article 12 précité. Compte tenu de ce qui précède, s'il s'avérait que la règle du butoir ne devait s'appliquer qu'aux agents remplissant les conditions permettant une promotion, une discrimination s'établirait alors à l'encontre des agents présentant une ancienneté de services plus importante dans leur cadre d'origine et cette interprétation serait contraire à celle donnée par les tribunaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette affaire.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 12, quatrième alinéa, du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux précise que l'application des dispositions prévoyant les modalités de classement d'un fonctionnaire dans le cadre d'emplois ne peut pas avoir pour effet de le classer dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Il résulte d'un arrêt du 12 juillet 1995 du Conseil d'Etat que cette règle, dite du butoir, s'applique même lorsque l'intéressé ne réunit pas, à la date de sa titularisation dans son cadre d'emplois d'accueil, les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois d'origine. Il convient désormais d'interpréter en ce sens l'application de la règle du butoir.

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