Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 21/12/1995

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur les effets pervers de la multiplication des situations de double nationalité. En effet ceux qui possèdent également la nationalité d'Etats placés antérieurement sous souveraineté française perçoivent difficilement les liens de fidélité et d'obéissance qui les lient à la France, conséquence de l'appartenance à la nationalité française. Il s'ensuit donc une interrogation quant à l'identité nationale même. Le plus souvent intégrés en France qu'à un circuit social, il serait judicieux que le choix puisse être fait une fois pour toutes. En conséquence, il lui demande donc, s'il ne serait pas devenu opportun d'introduire dans notre droit français, l'obligation à tout étranger de renoncer à sa nationalité dès lors qu'il devient français.

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Réponse du ministère : Ville publiée le 08/02/1996

Réponse. - A l'exception des cas d'application de la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités - convention dite de Strasbourg du 6 mai 1963 - ratifiée par neuf pays dont la France, la loi française ne subordonne pas l'acquisition de la nationalité française aux dispositions juridiques d'un autre Etat qui seraient relatives à la perte éventuelle de la nationalité d'origine. Elle admet donc généralement la possession d'une autre nationalité. Les règles qui se sont ainsi établies ont notamment permis et facilité l'intégration de populations issues des départements français de l'Algérie, des anciennes colonies ou territoires d'outre-mer. Depuis la loi du 22 juillet 1993, à l'exception d'une disposition sur l'Algérie assortie de conditions restrictives figurant sous l'article 44, les enfants nés après le 1er janvier 1994 de parents nés sur un territoire qui avait avant son indépendance le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer ne se voient plus attribuer automatiquement la nationalité française par l'effet du double jus soli. Il convient en outre de rappeler que la jouissance d'une double nationalité n'est pas exclusivement réservée aux populations antérieurement sous la souveraineté française. Elle intéresse nombre de Français expatriés. Par ailleurs, en dehors des cas d'acquisition de la nationalité française, nombre d'enfants nés de couples dont l'un des parents est français et l'autre étranger se voient attribuer une double nationalité. Certains pays, tels la Suisse récemment, ont d'ailleurs abandonné le principe de la prohibition de la double nationalité. La modification suggérée par l'honorable parlementaire, qui en sa qualité de sénateur a participé aux débats précédant le vote de la loi du 22 juillet 1993 relève d'une réflexion et d'un débat qui ne manqueront pas de se poursuivre.

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