Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/12/1995

M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qu'éprouvent parfois des élus minoritaires qui se voient refuser l'accès au droit à la formation des élus, pour des motifs sans rapport avec les dispositions légales. En effet, des élus minoritaires qui souhaitaient participer à un stage organisé par un institut de formation agréé ont vu leur demande rejetée par le maire, au motif que le thème du stage " Des élus minoritaires efficaces " ne lui paraissait pas des plus judicieux, pour animer une équipe municipale. Par conséquent, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour faire appliquer sans restriction les dispositions de la loi no 992-108 du 3 février 1992.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1996

Réponse. - Les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés urbaines et des comunautés de villes. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. Les frais de formation des élus locaux constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales concernées. Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par les collectivités dans la limite de six jours par élu, pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité concernée. Par ailleurs, les élus locaux qui ont la qualité de salarié peuvent bénéficier d'un congé de formation dont la durée est fixée à six jours par élu, quel que soit le nombre de mandats exercés. Ce droit à congé de formation est renouvelable en cas de réélection. S'il appartient à l'exécutif de la collectivité territoriale, en sa qualité d'ordonnateur, d'examiner que la formation dont un élu demande préalablement la prise en charge présente un lien direct avec le mandat exercé, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, sa décision en la matière ne saurait se fonder sur le seul intitulé d'un stage de formation, dès lors que le contenu de celui-ci présente une corrélation directe avec l'exercice des fonctions. Dans le cadre de la procédure d'agrément des organismes de formation, le programme général de formation que ces organismes proposent de présenter aux élus locaux est examiné. Le Conseil national de la formation des élus locaux en tient notamment compte pour formuler ses avis. En outre, le droit des élus locaux à la formation s'exerce quelle que soit leur appartenance, à la majorité ou à la minorité, de leur conseil. A cet égard, il convient de souligner que les droits des élus membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sont garantis par un ensemble de dispositions préservant les droits des élus minoritaires. Il en est ainsi des dispositions qui prévoient la tenue de séances extraordinaires du conseil municipal, général et régional sur un ordre du jour déterminé lorsque la demande en est faite par le tiers des élus, de celles qui posent le principe du droit de tout membre du conseil municipal, général ou régional d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération, et qui assurent ce droit à l'information des élus en imposant la communication préalable de l'ordre du jour des séances et, dans les collectivités d'une certaine importance démographique, de notes ou rapports explicatifs des affaires soumises à délibération ; d'autres dispositions prennent en compte le droit d'expression des élus des assemblées délibérantes des communes, du département et de la région au moyen de questions orales ayant trait aux affaires de leur collectivité, et permettent l'expression pluraliste des élus au sein des assemblées locales en fixant, selon le principe de la représentation proportionnelle, la composition des différentes commissions, y compris des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, ainsi que des commissions permanentes des conseils généraux et des conseils régionaux. Par ailleurs, le règlement intérieur que doivent élaborer les communes de 3 500 habitants au moins, les conseils généraux et les conseils régionaux est susceptible d'être déféré devant le tribunal administratif. Enfin, les conditions dans lesquelles les élus locaux exercent leur mandat sont facilitées par deux ordres de dispositions : dans les communes de 3 500 habitants et plus, les élus qui n'appartiennent pas à la majorité peuvent, à leur demande, disposer sans frais d'un local commun ; dans les communes de 100 000 habitants et plus, les départements et les régions, les groupes d'élus peuvent disposer, pour leur fonctionnement, de personnel, de locaux et de moyens matériels dans les conditions définies par leur assemblée, la prise en charge financière en incombant, dans les limites fixées par la loi, à leur collectivité. ; conseils généraux et des conseils régionaux. Par ailleurs, le règlement intérieur que doivent élaborer les communes de 3 500 habitants au moins, les conseils généraux et les conseils régionaux est susceptible d'être déféré devant le tribunal administratif. Enfin, les conditions dans lesquelles les élus locaux exercent leur mandat sont facilitées par deux ordres de dispositions : dans les communes de 3 500 habitants et plus, les élus qui n'appartiennent pas à la majorité peuvent, à leur demande, disposer sans frais d'un local commun ; dans les communes de 100 000 habitants et plus, les départements et les régions, les groupes d'élus peuvent disposer, pour leur fonctionnement, de personnel, de locaux et de moyens matériels dans les conditions définies par leur assemblée, la prise en charge financière en incombant, dans les limites fixées par la loi, à leur collectivité.

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