Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - CRC) publiée le 28/12/1995

M. Robert Pagès attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur l'application de la loi du 6 février 1995 et du décret du 18 avril 1995 régissant les nouvelles majorations de l'Etat versées conformément à l'article L. 321-9 du code de la mutualité pour les mutualistes déjà bénéficiaires d'une rente du combattant. En effet, les anciens combattants notamment de 1939-1945, des théâtres d'opérations extérieures (TOE), ou d'Indochine, bénéficiaires d'une retraite et qui obtiennent un nouveau titre, titres de reconnaissance de la nation (TRN) par exemple, peuvent obtenir, en fonction de leur âge, une majoration supérieure à celle dont ils ont bénéficié par le passé. Cette question se pose pour les rentiers n'ayant pas atteint le plafond majorable, ils pourraient effectuer des versements complémentaires avec la jouissance immédiate dans le cadre des anciennes dispositions. La direction de la sécurité sociale estime que, pour bénéficier de la loi du 6 février 1995, les titulaires d'un nouveau titre doivent demander l'ouverture d'un nouveau contrat pour enregistrer les versements complémentaires dans la limite du plafond majorable. S'agissant d'un nouveau contrat, la jouissance de la majoration de rente serait différée de quatre ans. L'iniquité de cette mesure est évidente concernant des rentiers âgés de plus de soixante-dix ans. En conséquence, il lui demande de modifier ces dispositions en considérant que pour ces rentiers les versements complémentaires ont une portée immédiate ou qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouveau contrat.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 15/02/1996

Réponse. - L'article 66 de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article L. 321-9 du code de la mutualité et le décret no 95-410 du 18 avril 1995 ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du Combattant ou d'un d'un titre de reconnaissance de la nation de bénéficier d'une majoration de l'Etat s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre. La loi du 4 février 1995 régit uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur. Elle ne peut donc pas s'appliquer à des rentes liquidées avant le 7 février 1995. A cet égard, la circulaire DSS/M/95/46 du 17 mai 1995 précise que les taux de majorations des versements effectués par des sociétaires ayant liquidé leur rente avant le 7 février 1995 ne peuvent être révisés pour bénéficier des nouvelles dispositions. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que la réponse adressée par le directeur de la sécurité sociale le 27 septembre 1995 à une caisse autonome mutualiste ne remet pas en cause les termes de la circulaire du 17 mai 1995 mais vise à préciser les conditions d'application de l'article 3 du décret précité aux anciens combattants, cotisants et pensionnés, titulaires de plusieurs titres. En effet, les anciens combattants qui cotisent en vue de la constitution d'une retraite mutualiste et qui ont souscrit une rente avant le 7 février 1995 peuvent, s'il sont âgés de cinquante ans et plus, bénéficier des taux de majoration prévus à l'article 3 du décret précité pour les versements effectués postérieurement au 6 février 1995, suite à la délivrance d'un nouveau titre (carte du Combattant ou titre de reconnaissance de la nation). Ces récentes dispositions ayant amélioré les conditions d'accès à la retraite mutualiste du combattant, il n'est pas envisagé de modifier la législation existante.

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