Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/01/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant les modalités d'application des cautions judiciaires. Ces cautions possèdent une double finalité : d'une part, elles servent de garantie de représentation pour les prévenus laissés en liberté, d'autre part, elles permettent le paiement d'éventuelles amendes. Par le biais de montages financiers, par exemple, la délivrance d'un bon de caisse, certains prévenus perçoivent les intérêts annuels des capitaux en question. Afin de respecter l'esprit du code de procédure pénale, il demande si seuls les chèques pourraient être admis pour le règlement des cautions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/05/1996

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du code de procédure pénale, le juge d'instruction a la possibilité de placer sous contrôle judiciaire une personne mise en examen, qui encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, et de la contraindre à fournir un cautionnement dont il fixe le montant et les délais de versement compte tenu, notamment, de ses ressources. Conformément aux dispositions des articles R. 21 et R. 23 du code précité, le cautionnement peut être fourni au régisseur de recettes de la juridiction compétente par chèque certifié, espèces ou valeurs de caisse. La Caisse des dépôts et consignations sert à tous les fonds consignés un intérêt annuel simple fixé à 3 p. 100 depuis l'arrêté du 11 mai 1979 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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