Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 08/02/1996

M. Roger Rinchet interroge M. le ministre de la défense sur le fonctionnement de la commission de révision des titres créée par l'ordonnance no 58-1230 du 16 décembre 1958 autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française. La réactivation de cette commission, qui semble en sommeil depuis de nombreuses années, serait opportune, notamment pour lever les obstacles qui subsistent en ce qui concerne l'attribution de la carte de volontaire résistant aux anciens combattants de la résistance intérieure française qui continuent d'être frappés de forclusion, cinquante ans après la libération. Il lui demande la suite qu'il compte donner à cette proposition de nature à rétablir dans leurs droits les anciens combattants de la résistance intérieure française (RIF).

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/04/1996

Réponse. - Le problème de la remise en activité de la commission nationale de révision des titres relève de la compétence du ministre de la défense. S'agissant des conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la résistance (C.V.R.), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre tient à rappeler que la loi du 10 mai 1989 a été adoptée précisément pour lever la forclusion de fait qui existait depuis la fin de l'homologation des services de résistances par l'autorité militaire en 1951. Ce texte ouvre droit à la qualité de C.V.R. aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté une demande dans les délais impartis. Cependant, s'il s'agit de prendre en considération les mérites acquis dans la Résistance, il importe de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de C.V.R. Son attribution suppose la présentation de témoignages circonstanciés et concordants établis par des personnes notoirement connues pour leur activités dans la Résistance, et qui attestent la participation du demandeur à des actes de résistances en conformité avec des témoignages ou déclarations antérieurs. Les textes d'application ont donc veillé à préserver la valeur de ce titre. Saisi d'un recours par une association d'ancien combattants résistants, le Conseil d'Etat a d'ailleurs confirmé la légalité des textes d'application de la loi du 10 mai 1989 (décision du 28 avril 1993).

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