Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 07/03/1996

M. André Jourdain appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés d'application de l'article L. 221-19 du code du travail, au regard notamment de l'article L. 221-17. En effet, en vertu de l'article L. 221-19, les maires ont le pouvoir de suspendre cinq dimanches par an le repos dominical des établissements de commerce de détail de leur commune. Or cette prérogative du maire peut être en contradiction avec un arrêté pris par le préfet en vertu de l'article L. 221-17 et ordonnant la fermeture de commerces spécifiques sur le département. Si la jurisprudence semble privilégier l'arrêté préfectoral sur un arrêté municipal, rien ne l'indique dans la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier les compétences respectives du préfet et des maires concernant les dérogations au repos dominical.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/05/1996

Réponse. - Pour répondre à l'honorable sénateur au sujet des compétences du maire et du préfet en matière de repos dominical, il convient de rappeler que le préfet peut octroyer le repos hebdomadaire par roulement en se fondant sur l'article L. 221-6 du code du travail, alors que, le maire peut, en vertu de l'article L. 221-19 du code du travail, autoriser un établissement à suspendre le repos hebdomadaire. Dans le cas de l'autorisation préfectorale, il s'agit d'une décision individuelle qui doit répondre aux critères fixés par l'article L. 221-6 du code du travail, c'est-à-dire le préjudice au public ou l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise qui se réaliserait du fait de l'impossibilité d'accorder aux salariés le repos hebdomadaire par roulement. L'existence de ces deux critères est de nature à empêcher une décision préfectorale arbitraire. Dans le second cas, il s'agit d'une autorisation qui peut être accordée par le maire sur le fondement d'une demande individuelle mais qui doit être accordée collectivement à l'ensemble des établissements pratiquant la même activité commerciale. Dans les deux cas, la décision ne peut être prise sans une consultation préalable des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, et même, pour la décision préfectorale, de celle de la chambre de commerce et d'industrie et du conseil municipal, ce qui permet au préfet d'être informé de la position prise par le maire si celui-ci a été préalablement sollicité. Par ailleurs, un arrêté préfectoral pris en vertu de l'article L. 221-17 du code du travail peut contraindre tous les établissements d'une branche, qu'ils emploient ou non des salariés, à fermer leurs portes au public tout ou partie du dimanche. Toutefois, le pouvoir que tient le préfet de l'article L. 221-17 ne lui permet pas de prendre l'initiative de l'arrêté préfectoral de fermeture. Il faut un accord préalable de la majorité des employeurs et des salariés de la profession ainsi qu'une demande formelle de ces syndicats adressée au préfet par laquelle la profession manifeste son souhait de revenir à un mode de repos collectif. Lorsqu'un tel arrêté est intervenu, aucune dérogation temporaire individuelle (sur le fondement de l'article L. 221-6) ou collective (sur le fondement de l'article L. 221-19) ne peut intervenir.

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