Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/04/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la complexité du dispositif au regard du discours relatif à la simplification des formalités des petites entreprises, et l'impact financier sur les entreprises (modification des logiciels de paie, alourdissement de la charge administrative...) de la contribution au remboursement de la dette sociale. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour simplifier la tâche des entreprises.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 19/09/1996

Réponse. - Conscient de l'effort demandé aux entreprises pour toute modification des retenues à la source sur les salaires, le Gouvernement est néanmoins très attentif aux problèmes d'application par les entreprises et très soucieux d'apporter le maximum de simplifications. En ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce souci de simplicité a guidé le Gouvernement puisque, pour la quasi-totalité de l'assiette salariale, les règles sont les mêmes que celles déjà appliquées par les entreprises pour les cotisations de sécurité sociale, et les modes et la périodicité de versement sont identiques à ceux des cotisations. En revanche, il est vrai que l'intention du Gouvernement, qui a recueilli un large assentiment, a été d'étendre l'assiette de la CRDS pour des raisons d'équité à des revenus jusqu'alors exonérés de charges sociales, notamment les contributions à la prévoyance et à la retraite supplémentaire inférieures à un certain montant. Il faut en effet signaler que ces contributions concernent plus particulièrement les salaires moyens et élevés : les laisser en dehors de l'assiette de la CRDS aurait alors abouti, pour obtenir un même rendement, à majorer le taux du prélèvement, y compris sur les revenus plus modestes. L'enjeu financier en l'espèce est loin d'être négligeable : même si les contributions en cause peuvent être d'un montant limité par salarié, elles représentent au total une assiette estimée à 60 milliards de francs. Il n'est donc pas possible de vouloir élargir l'assiette et que celle-ci soit strictement identique aux prélèvements existants, sinon il n'y aurait pas eu progrès en matière d'équité. Pour autant, ces éléments assiette ne sont pas étrangers à la logique du calcul de la paie basé sur le salaire brut : ainsi ces contributions patronales entrent déjà, en principe, dans l'assiette des cotisations et de la CSG et elles y sont effectivement soumises lorsqu'elles dépassent un montant minimal par an et par salarié. Il faut souligner également que la CRDS portant sur les contributions des employeurs au financement de ces régimes supplémentaires n'a pas à être identifiée de façon spécifique sur le bulletin de paie, mais doit simplement être fondue dans la CRDS, globalement due. S'agissant du régime fiscal de la CRDS, la lettre ministérielle du 6 mars 1996 confirme que cette contribution, comme la CSG, n'est pas déductible du salaire soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'y a donc pas lieu d'isoler sur le bulletin de paie la CRDS afférente aux contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire. De manière plus large, beaucoup d'employeurs ont déjà l'expérience de formes particulières de rémunération, telles que les avantages en nature, qui ne font pas partie stricto sensu du salaire, mais sont pleinement pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Enfin, pour illustrer ce souci de simplifier les formalités à la charge des entreprises, il a été mis en place au 1er janvier 1996 la déclaration unique d'embauche, qui permet de regrouper les formalités liées à l'embauche d'un salarié. En outre, d'autres mesures comme la déclaration unique des cotisations ou le chèque premier salarié sont en voie de réalisation.

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