Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 23/05/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant les nouvelles dispositions de la loi no 95-101 du 2 février 1995. En effet, l'article 52 de ce texte de loi a introduit un nouvel article au code de l'urbanisme (art. L. 111-1-4) qui entrera en application à partir du 1er janvier 1997, en vertu duquel sera désormais interdite en dehors des espaces urbanisés des communes la construction ou l'installation en bordure des routes les plus importantes dans une bande 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, routes express et de 75 mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation. Cet article avait pour objectif d'améliorer ou de sauvegarder la qualité de traitement des entrées des villes pour les axes les plus importants. Il s'avère aujourd'hui en pratique que de nombreuses communes, notamment situées en milieu rural, se retrouvent confrontées à de véritables problèmes de développement économique si celles-ci possèdent des zones d'activités situées de part et d'autre d'une route départementale ayant un flux routier important. Les élus locaux concernés craignent que cette disposition législative pénalise leur commune dans leur développement local et à terme porte atteinte à tout projet économique. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations qui ne manqueront pas de voir le jour de plus en plus en raison des difficultés croissantes que rencontrent les élus locaux des communes rurales.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/08/1996

Réponse. - L'article 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un nouvel article L. 111-1-4 dans le code de l'urbanisme visant à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes. L'objectif de cette disposition est d'inciter les communes à engager, préalablement à tout projet de développement, une réflexion sur les conditions d'aménagement des abords des principaux axes routiers, principalement dans les entrées de ville. La loi invite donc les communes qui disposent d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, en particulier d'un plan d'aménagement de zone, à édicter, plus particulièrement dans leurs entrées de ville, aux abords des grandes infrastructures routières, des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. En l'absence de ces règles garantissant un urbanisme de qualité, la loi pose le principe d'une interdiction de construire à proximité des voies les plus importantes. En ce qui concerne les petites communes rurales qui ne disposent pas de document d'urbanisme, les marges de retrait le long des voies les plus importantes s'imposent de plein droit aux constructions ou installations nouvelles situées en dehors des espaces urbanisés. Ces marges de retrait sont loin de concerner toutes les routes départementales ayant un flux routier important. Ces routes départementales n'ont pas le statut d'autoroutes, de routes express, de déviations au sens du code de la voirie routière, ou de routes classées à grande circulation limitativement énumérées à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. En outre, les dispositions de cet article n'empêchent pas ces communes d'engager, en dehors de tout document d'urbanisme, une réflexion sur leur développement économique et l'implantation d'activités compatibles avec ces dispositions. Dans les espaces urbanisés de ces communes, de nombreux espaces libres ou des constructions inhabitées peuvent être l'occasion d'accueillir de telles implantations et de revitaliser les centres des villages, des bourgs et des hameaux qui connaissent un certain exode démographique. Par ailleurs, l'implantation de telles activités peut être judicieusement répartie sur les diverses parties du territoire communal, voire intercommunal, dans le cadre d'une solidarité territoriale et fiscale entre différentes petites communes rurales. Celles-ci pourront engager une réflexion en commun sur leur développement économique plutôt que de poursuivre de façon autonome des objectifs de développement souvent plus difficiles à réaliser, moins respectueux d'un aménagement et d'un développement équilibrés du territoire, et générateurs d'un urbanisme linéaire ne prenant pas suffisamment en considération les caractéristiques de ces bourgs, villages et hameaux, leur morphologie, les traditions du bâti existant et un traitement harmonieux de leurs entrées.

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