Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 06/06/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la suppression de la 1re part de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes, et ses répercussions sur les communes de moins de 2 000 habitants. Il lui rappelle que la loi de finances pour 1996 a considérablement modifié la DGE en supprimant la 1re part et en élargissant le régime d'attribution de la 2e part aux communes et aux groupements de communes de moins de 20 000 habitants. Cette mesure a été particulièrement mal ressentie par les communes de moins de 2 000 habitants qui bénéficiaient, jusqu'alors et sans condition, de cette DGE 2e part. Il lui fait remarquer que la clause d'exclusion liée à un potentiel fiscal par habitant supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant pour les communes de moins de 20 000 habitants (soit un montant supérieur ou égal à 3 030 francs par habitant) demeure applicable aux communes de 2 000 à 20 000 habitants. De plus, l'attribution de la DGE 2e part aux communes de moins de 20 000 habitants auparavant bénéficiaires de la 1re part entraîne une réduction significative de ce concours et viendra inéluctablement accroître les difficultés des plus petites communes déjà confrontées à de graves problèmes financiers en raison d'une hausse considérable de leurs dépenses, et de la baisse significative des aides de l'Etat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir procéder à un nouvel examen du régime d'attribution de la DGE, et de lui indiquer s'il envisage de prendre de nouvelles décisions pour compenser la baisse de cette dotation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/07/1996

Réponse. - La loi de finances pour 1996, par son article 33, a mis en place un nouveau dispositif au titre de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes, à compter du 1er janvier 1996. Par la faiblesse de son taux de concours, la première part de la dotation globale d'équipement des communes n'entraînait qu'une aide limitée aux communes importantes et ne devait pas, en conséquence, jouer un rôle déterminant dans le processus décisionnel conduisant à la réalisation d'un équipement, contrairement au FCTVA qui apporte une aide importante de l'Etat aux collectivités locales. Le législateur a décidé de centrer le bénéfice de la dotation globale d'équipement des communes sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale n'excédant pas 20 000 habitants en métropole (35 000 habitants dans les départements d'outre-mer). La modification du régime d'attribution de la DGE pour les communes et groupements de communes de moins de 20 000 habitants qui bénéficiaient antérieurement de la première part de cette dotation ne peut signifier a priori une réduction de leurs attributions. Désormais ces communes, au lieu de bénéficier d'un taux de concours faible appliqué à leurs dépenses d'investissement, pourront recevoir pour les opérations prioritaires retenues par la commission départementale d'élus des subventions de 20 p. 100 à 60 p. 100 du montant hors taxe. Le taux de subvention est arrêté par le préfet en fonction des taux minima et maxima de subvention fixés par la commission d'élus pour chaque catégorie d'opération prioritaire. Il est précisé que, lors de la mise en place du nouveau dispositif de la DGE des communes, les crédits inscrits en loi de finances pour 1996 à ce titre ont été ajustés pour tenir compte de l'ensemble des bénéficiaires à cette dotation. Enfin, la nouvelle DGE des communes ne devrait pas avoir de conséquences budgétaires fâcheuses pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de zones rurales dans la mesure où le Gouvernement, dans la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (art. 12), a accepté de revenir sur le texte voté en loi de finances pour 1996 pour permettre à toutes les communes n'exédant pas 2 000 habitants d'être éligibles à la DGE des communes sans condition de potentiel fiscal. Il convient donc maintenant de laisser fonctionner le nouveau dispositif de la DGE des communes pour en analyser les effets éventuels.

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