Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 20/06/1996

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des secrétaires de mairie instituteurs. Il lui rappelle qu'un décret-loi de 1936 autorise tous les fonctionnaires à exercer cette activité accessoire et notamment l'instituteur qui doit préalablement solliciter auprès de l'inspecteur d'académie l'autorisation d'exercer. Il apparaît opportun que dans les petites communes rurales, au titre de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi de 1984, les maires doivent pouvoir faire appel à l'enseignant du village qu'il soit instituteur ou professeur des écoles, pour le seconder à la mairie. Il lui demande de bien vouloir faire établir une équivalence de l'instituteur et du professeur des écoles afin que les élus ruraux puissent continuer cette pratique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/08/1996

Réponse. - La base légale initiale de la situation des secrétaires de mairie instituteurs est fondée sur la loi du 30 octobre 1886 concernant l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " institueurs communaux " à " exercer les fonctions de secrétaire de mairie ". Ce texte a permis, jusqu'en 1984, aux instituteurs de pouvoir être recrutés directement comme secrétaires de mairie et d'être titularisés sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale. Le fait qu'un fonctionnaire territorial soit désormais titulaire d'un grade et non plus d'un emploi interdit qu'il soit titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fronctions publiques différentes. L'activité accessoire de secrétaire de mairie ne peut donc dorénavant correspondre qu'à un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires à temps non complet. Les conditions en ont notamment été précisées par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont bénéficient les personnels concernés en application du décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. Par ailleurs, les secrétaires de mairie institueurs intégrés dans le nouveau corps des professeurs des écoles, recrutés et titularisés avant la publication du décret du 20 mars 1991, sont titulaires de leur emploi de secrétaire de mairie à titre personnel. Il peut donc être toléré qu'ils continuent à bénéficier de cet emploi au sein de leur collectivité, étant entendu qu'aucune mutation ne peut avoir lieu. Concernant les instituteurs intégrés dans le nouveau corps, recrutés en qualité de secrétaire de mairie non titulaires depuis la publication du décret du 20 mars 1991, il peut être admis que ces agents restent en poste jusqu'au terme de leur contrat, mais celui-ci ne pourra être renouvelé faute d'un fondement juridique. En effet, leur contrat initial visait nécessairement l'article 25 de la loi de 1886, lequel ne leur est plus applicable en qualité de professseur des écoles. Enfin, les futurs recrutements de professeurs des écoles par des collectivités locales pour exercer des fonctions de secrétaire de mairie pourront avoir lieu, comme pour tout fonctionnaire, sur le fondement de l'article 7 du décret-loi de 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions.

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