Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 04/07/1996

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le fait qu'en matière de détermination du résultat imposable l'administration fiscale pose comme règle de base que les éléments incorporels de l'actif immobilisé échappent, par nature, aux causes de dépréciation qui résultent de l'usure et du temps. Or la cour administrative d'appel de Paris a, dans un arrêt n° 909 du 5 décembre 1995, décidé d'une importante dérogation à cette règle en admettant, en définitive, qu'un élément de fonds de commerce a vocation, dans certains cas, à disparaître et donc à sortir de l'actif. Il lui demande si, en application de cette jurisprudence, les membres de professions libérales peuvent constater une perte déductible lorsque, après avoir cherché à développer leur activité en acquérant un droit de présentation de clientèle dans le cadre de l'exploitation d'un établissement distinct, il se révèle que la clientèle individualisable ainsi acquise n'avait pas la valeur ni l'importance initialement estimées, circonstances qui obligent, à court terme, de cesser l'exploitation de l'établissement distinct constamment déficitaire. A défaut, quelle autre possibilité est reconnue par l'administration ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/12/1996

Réponse. - Les biens qui ne se déprécient pas de manière irréversible avec l'usage et le temps, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, ne peuvent donner lieu à la déduction d'un amortissement. La jurisprudence considère qu'une immobilisation incorporelle présente un caractère amortissable dans la mesure où il est prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel n'est pas le cas du droit de présentation de clientèle acquis par les membres des professions libérales dès lors qu'il ne peut pas être déterminé, au moment de son acquisition, la date à laquelle ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin. Il n'existe pas, à ce jour, de décision de jurisprudence définitive infirmant cette analyse ; l'arrêt évoqué, qui concerne des portefeuilles de mandats de gestion acquis par une société anonyme exerçant l'activité d'administrateur de biens, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il serait au demeurant contraire aux principes comptables et donc fiscaux de prendre en compte par la voie de l'amortissement une dépréciation non irréversible. Enfin, la disparition totale et définitive d'un bien affecté à l'exercice de la profession entraîne son retrait du patrimoine professionnel, lequel est assimilé à une cession susceptible de dégager une moins-value. Cela étant, si l'activité en cause est exploitée dans le cadre d'une structure soumise à l'impôt sur les sociétés, la dépréciation des droits incorporels inscrits à son actif peut donner lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues par le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernés, l'administration était en mesure de faire procéder à une instruction détaillée.

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