Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 04/07/1996

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation d'enseignants prenant leur retraite et qui constatent que les années effectuées en qualité d'élèves conseillers dans les centres de formation de conseillers d'orientation-psychologues ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs droits à pension. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour que les retenues effectives pour pension civile soient désormais, et de façon systématique, prises en compte dans le nombre d'annuités et pour le calcul de la retraite.

- page 1632


Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/08/1996

Réponse. - D'une manière générale, et ainsi que le prévoit l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont rémunérées dans la pension uniquement les périodes ayant donné lieu à l'accomplissement de services effectifs. En conséquence, hormis le cas des anciens élèves instituteurs dont la situation est expressément prévue à l'article L 5 du code et celui des élèves des écoles normales supérieures visé par le tableau de dérogation à l'article L 9 annexé au décret no 69-1011 du 17 octobre 1969, les temps d'études ne sont jamais retenus pour le calcul de la pension. Dans ces conditions, seuls peuvent être pris en compte les services effectués à compter de la date de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire c'est-à-dire, pour les conseillers d'orientation psychologues, après succès à la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions qui leur sont dévolues. Il n'est pas envisagé actuellement d'étendre le champ des dérogations à la règle édictée par l'article L 9 à de nouvelles catégories de personnels.

- page 2067

Page mise à jour le