Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/07/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les conséquences pour les allocataires des caisses d'allocations familiales, en particulier en Meurthe-et-Moselle, d'une décision prise par la commission paritaire des publications et agences de presse qui s'inscrit dans une réforme des aides apportées à la presse. En effet, la caisse d'allocations familiales ainsi que 107 autres caisses, attentives à la qualité du secteur public, considèrent que leur mission comporte une obligation d'informer déterminante. Elles éditent depuis près de cinquante ans, une revue dénommée Bonheur jusqu'en 1995 et Vies de famille depuis le 1er janvier 1996. Il souligne que ce changement de titre a conduit à un nouvel examen du régime jusque-là accordé aux caisses par la commission paritaire. Il lui indique que la position exprimée par la commission paritaire de presse, à savoir la non-reconduction du régime particulier accordé antérieurement, conduira les caisses d'allocations familiales à payer des frais d'affranchissement de 2,36 francs par numéro au lieu de 0,47 franc actuellement, soit une dépense supérieure au coût même d'un exemplaire de Vies de famille. De ce fait, il en résultera un coût supplémentaire insupportable pour les budgets des caisses d'allocations familiales. La caisse de Meurthe-et-Moselle consacre plus d'un million de francs par an à cette indispensable action de communication et d'information des familles allocataires, somme prélevée sur son budget d'action sociale. Il est évident que à l'avenir, ce budget ne pourra supporter à lui seul la forte hausse envisagée. Compte tenu de cette situation, le comité de gestion de Vies de Famille pour assurer la survie de la revue a décidé de solliciter un numéro de commission paritaire au titre de la presse générale et non plus au titre de la presse mutualiste. Cette décision contraint les caisses à demander à leurs allocataires de s'abonner à Vies de Famille et de payer un prix modique certes, une revue qui leur était jusqu'alors distribuée gratuitement. Cette situation ne peut être que provisoire. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'aider les caisses d'allocations familliales à continuer à exercer les nécessaires missions d'information auprès de leurs allocataires, notamment les plus modestes d'entre eux.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 05/09/1996

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, un grand nombre de caisses d'allocations familiales ont édité jusqu'en 1995 une revue dénommée Bonheur. Celle-ci bénéficiait, au prix d'une interprétation particulièrement libérale des textes, de l'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presses (CPPAP). Le changement de formule au 1er janvier 1996, qui dépasse largement celui d'un changement de titre, a bien entendu conduit les caisses à solliciter une nouvelle inscription auprès de la CPPAP au profit d'une publication intitulée Vies de famille. Les 22 février et 14 mars 1996, les demandes présentées par 19 caisses ont été rejetées par la commission, qui a ainsi interprété strictement les dispositions des articles D. 18 et D. 19 du code des PTT. Le 27 juin 1996, les caisses d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont présenté un nouveau dossier, faisant apparaître que Vies de famille faisait désormais l'objet d'un abonnement volontaire de la part des allocataires intéressés. Dès lors, cette revue étant effectivement vendue, même à un prix modique, et les autres conditions énoncées par le code des PTT étant également satisfaites, ces caisses ont obtenu satisfaction. Il est probable que d'autres caisses d'allocations familiales suivront cet exemple dans les semaines qui viennent. Cette formule paraît donner toute satisfaction ; elle permet le bénéfice des tarifs postaux propres à la presse qui, en tout état de cause, vont connaître des augmentations significatives sur une période de plusieurs années. Toutefois, il importe de préciser qu'il est envisagé, à l'occasion de la réforme des articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications, de consacrer l'admission au titre du régime dérogatoire, non seulement des publications éditées par les mutuelles régies par le code de la mutualité, mais aussi de celles des groupements constitués et fonctionnant conformément à ce code ; condition remplie par les caisses d'allocations familiales. L'équité recommande de réserver le régime juridique à ces organismes partageant la même vocation sociale.

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