Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/07/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les dispositions du nouvel article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, telles que les a modifiées l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Ces dispositions ont pour effet de limiter à soixante-cinq ans au plus, à la date de leur nomination, l'âge des administrateurs désignés aux conseils d'administration des organismes du régime général. Or, s'agissant de la représentation des non-salariés du commerce et de l'artisanat, une règle s'était instaurée tendant à confier un quart des sièges disponibles à des retraités, car ces derniers disposent de davantage de temps et peuvent se montrer plus assidus aux réunions et au travail en commission. La nouvelle règle de l'article 231-6 remet en cause cet équilibre, qui fonctionnait à la satisfaction de tous. Il lui demande s'il serait possible d'envisager de revenir sur cette disposition et, dans le cas contraire, quelles mesures il entend prendre pour associer davantage les retraités au fonctionnement de nos institutions sociales.

- page 1723


Réponse du ministère : Santé publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées sont applicable à l'inégibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs et du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi les textes devront être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997, pour les régimes d'assurances vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modificatio
n du dispositif législatif qui conduirait à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités est envisagée.

- page 142

Page mise à jour le