Question de M. CAMOIN Jean-Pierre (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Jean-Pierre Camoin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'heure de fermeture des discothèques et sur les mesures de sécurité préventives lors des retours des jeunes, notamment les fins de semaine. En effet, bon nombre de maires des communes des Bouches-du-Rhônes ont pu constater avec désolation le nombre d'accidents, trop souvent mortels, survenus sur les routes du département au retour des sorties de discothèques. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place des renforts de surveillance, une réglementation plus stricte afin que les horaires de fermeture des discothèques soient moins tardifs et d'engager une politique de sensibilisation des jeunes sur les risques encourus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/09/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le problème qui ne laisse pas de préoccuper les pouvoirs publics, celui des accidents de la route dont sont victimes des jeunes gens au terme d'une soirée passée en discothèque. Divers facteurs concourent au relâchement de la vigilance des jeunes conducteurs : la fatigue, le bruit, la consommation d'alcool. Il est bien sûr délicat, pour limiter les excès en la matière, d'envisager une législation ou une réglementation trop détaillée et contraignante. Il convient de rappeler que des mesures sont intervenues de façon relativement récente pour limiter les excès préjudiciables à la sécurité des conducteurs. Ainsi, en ce qui concerne la lutte contre la consommation d'alcool, le taux d'alcoolémie admissible a été abaissé à 0,5 gramme/litre de sang ; en outre, des campagnes d'information ont précisé la portée concrète de cette mesure. Il doit être précisé tout d'abord que les exploitants de discothèques sont soumis aux dispositions du code des débits de boissons. Or, ce dernier prescrit dans ses articles L. 62 et L. 63 qu'un débit de boissons (catégorie à laquelle appartiennent les discothèques) dont l'exploitant commet des manquements aux obligations qui lui incombent peut voir son établissement fermé par arrêté préfectoral (L. 62) ; le ministre de l'intérieur peut aggraver (L. 63) la portée de cette décision et cela, indépendamment des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées. Tel est le cas, notamment, en cas de vente d'alcool à des personnes ivres ou de vente d'alcool à des mineurs. Sur le plan de la prévention, des opérations de sensibilisation du public fréquentant de tels établissements ont été organisées, se traduisant par exemple par la mise à disposition gratuite d'éthylomètres. D'une manière générale des instructions sont régulièrement adressées aux préfets afin que le plus grand nombre de personnes intéressées soit mobilisé par actions de prévention. Le fondement de ces instructions est, notamment, constitué par une circulaire interministérielle de 1991 invitant les préfets à élaborer des chartes départementales cosignées par les exploitants de discothèques de leur département. Ces derniers prennent ainsi l'engagement de se comporter en " véritables professionnels capables d'être des interlocuteurs valables pour les pouvoirs publics ". Ainsi la mise en place d'une politique globale a-t-elle été engagée par la mise en oeuvre des actions de prévention, et, le cas échéant, des mesures de contrainte. Cette politique a déjà produit des résultats significatifs : ainsi le bilan 1994 de la sécurité routière a-t-il été le meilleur depuis l'après-guerre et celui de 1995 confirme cette amélioration. En revanche, il ne peut être envisagé de fixer par voie réglementaire et de matière uniforme un horaire national de fermeture des discothèques. Il incombe en effet aux préfets de déterminer les limitations horaires en fonction des spécificités propres à chaque département.

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