Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 01/08/1996

M. Serge Franchis appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret 96-101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En application de ce texte, qui assure l'intégration en catégorie A des secrétaires de mairies, ces agents ne peuvent ni prétendre à un détachement, ni bénéficier d'un avancement de grade, par voie de promotion interne, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces mesures ne pourraient pas être réétudiées afin d'éviter un enfermement total des secrétaires de mairies dans leur cadre d'emplois.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/09/1996

Réponse. - Il est vrai que, malgré leur reclassement en catégorie A, les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne peuvent pas être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En effet, l'article 23 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 dispose que les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 966. Or l'indice brut terminal du grade de secrétaire de mairie est égal à 695. En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 1987 précité, dans leur rédaction issue du décret no 96-101 du 6 février 1996, que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, telle que prévue à l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Le recrutement de ces fonctionnaires en qualité d'attachés stagiaires intervient à raison d'un recrutement pour deux recrutements par promotion interne opérés dans les conditions de droit commun au profit des autres catégories de fonctionnaires visés à l'article 5 précité. En tout état de cause, si l'aspiration des membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie à changer de fonctions à titre temporaire ou définitif est légitime, bien que leur vocation première, qui justifie d'ailleurs leur appartenance à ce cadre d'emplois, soit d'être le principal collaborateur du maire d'une commune de moins de 3 500 habitants, elle ne peut se concrétiser que par la voie de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, selon les dispositions évoquées ci-dessus, ou par celle de la réussite à un concours notamment interne d'accès à un cadre d'emplois. Enfin, il convient de souligner que le passage de moins de 2 000 habitants à moins de 3 500 habitants du seuil d'exercice des fonctions de secrétaire de mairie a réellement accru les possibilités de mobilité géographique des intéressés.

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