Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 08/08/1996

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité d'étudier une réforme de la réglementation des primes de fonction des agents affectés au traitement de l'information. En effet, la réalité de l'informatique aujourd'hui ne correspond plus aux définitions et aux notions utilisées dans le décret no 71-343 du 29 avril 1971. En outre, les représentants de l'Etat chargés du contrôle de légalité ont des lectures diverses, quant à la définition d'un centre automatisé de traitement de l'information dont certaines estiment qu'il ne peut s'agir d'un service exclusivement consacré à l'informatique. Par ailleurs, le juge administratif, interprète la réglementation actuelle de la manière la plus littérale et en réduit à l'extrême le champ d'application. De ce fait, les élus sont contraints de mettre fin au versement de primes parfois conséquentes à des agents qui ont subi avec succès les épreuves d'examens de divers niveaux et acquis parfois une qualification certaine en informatique. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage une nouvelle réglementation permettant de récompenser les qualifications réelles et de prévoir des mesures transitoires concernant les bénéficiaires actuels.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 31/10/1996

Réponse. - Depuis la publication du nouvel article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et du décret du 6 avril 1991 modifié, le décret no 73-780 du 23 juillet 1973 et ses arrêtés d'application ne peuvent plus servir de référence pour définir les droits des fonctionnaires territoriaux à une indemnité particulière lorsqu'ils sont affectés dans des centres automatisés de traitement de l'information. C'est en effet en s'appuyant directement sur le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, décret dont s'inspirait directement le décret du 23 juillet 1973, que doivent s'apprécier dorénavant les conditions d'attribution de primes à des fonctionnaires affectés dans des centres de traitement de l'information. Il apparaît que la plupart des critères qui pouvaient justifier l'attribution de cette prime ne sont plus vérifiés aujourd'hui que dans quelques rares services ou des qualifications et des moyens lourds - qui n'ont rien à voir avec ce qui est appelé communément la " micro-informatique " - restent nécessaires. C'est bien entendu exclusivement dans ces derniers services que se trouvent pleinement vérifiées les conditions d'attribution de primes liées au traitement informatique définies par le décret du 29 avril 1971 modifié précité. Celles-ci nécessitent la constatation d'une qualification informatique, l'affectation régulière dans un centre automatisé de traitement de l'information et le respect d'un niveau hiérarchique variable en raison des fonctions exercées, lesquelles doivent correspondre à celles mentionnées à l'article 2 dudit décret. Il convient de reconnaître que les règles susmentionnées ne sont pas toujours adaptées à l'évolution de l'informatique et à l'émergence de nouvelles fonctions qui ne sont pas sytématiquement associées à des centres informatiques lourds. Cependant, il semble difficile de procéder à une révision de la réglementation existante sans une étude préalable aussi précise que possible sur la situation des personnels informaticiens dans les administrations de l'Etat.

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