Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/08/1996

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de la culture sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier le régime publicitaire de TF 1. A l'occasion de la renégociation du cahier des charges de la chaîne privée, le conseil a autorisé TF 1 à rompre un engagement particulier pris par la Une en 1987 de ne pas diffuser plus de quatre minutes de publicité en moyenne dans la coupure autorisée au sein des films et téléfilms. Si TF 1 ne fait que rejoindre M 6 en imposant désormais six minutes d'encarts publicitaires, les autres chaînes de télévision publiques ou privées ne peuvent accepter une nouvelle entorse à une déontologie toujours remise en cause. Une nouvelle fois, les millions de recettes supplémentaires vont venir déséquilibrer le paysage audiovisuel du pays. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour éviter ces excroissances publicitaires et pour assurer aux téléspectateurs une information et une culture de qualité.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'opportunité d'apprécier s'il convenait d'autoriser TF 1, eu égard aux engagements précédemment pris par cette chaîne et aux perspectives du marché publicitaire, à diffuser six minutes de publicité, au lieu de quatre auparavant, dans les coupures autorisées relevait de la seule compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité administrative indépendante du Gouvernement. L'article 28-10o de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 a confié à cette autorité le soin de fixer, dans les conventions qu'elle conclut avec les chaînes privées de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre, le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes. Les stipulations de ces conventions doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 dispose en son IV que " Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à 6 minutes ".

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