Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 10/10/1996

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué au budget de lui préciser si l'article 1520 du code général des impôts réserve aux seules communes le pouvoir d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion du syndicat intercommunal auquel elles ont transféré la compétence " collecte et traitement des ordures ménagères " ? Dans l'affirmative, ne pourrait-on soutenir que cette taxe n'est plus la contrepartie d'un service rendu, puisque celui qui pourrait l'instaurer n'est plus en charge du service, mais prendrait le caractère d'un impôt général ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/02/1997

Réponse. - Conformément à l'article 1520 du code général des impôts, les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer la taxe d'enlèvement correspondante afin de pourvoir aux dépenses occasionnées par ce service. Les groupements de communes peuvent également percevoir cette imposition. Tel est le cas des communautés urbaines ainsi que des syndicats et districts lorsqu'ils assurent l'ensemble des compétences liées au service des ordures ménagères. De même, les communautés de communes et communautés de villes peuvent percevoir cette taxe à la place de leurs communes membres et selon les compétences qui leur sont transférées. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle présente un caractère fiscal et fait partie des impositions de toute nature visées par l'article 34 de la Constitution. En effet, en raison de la détermination de son assiette, il n'existe pas de corrélation entre le montant du prélèvement acquitté par le contribuable et le service qui lui est rendu. Le fait que le groupement qui exerce la compétence ait renoncé, conformément à l'article 1609 nonies A du code général des impôts, à percevoir la taxe et en ait laissé le soin à chacune des communes qui le composent ne modifie pas cette analyse.

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