Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Louis Philibert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les règles de promotion des fonctionnaires de catégorie C de la filière administrative. En effet, de nombreux fonctionnaires de catégorie C ne peuvent accéder aux voies d'avancement. Il s'agit principalement : de l'avancement au grade d'agent administratif qualifié, contingenté à 25 % de l'effectif du cadre d'emplois des agents administratifs ; de l'avancement des adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe contingenté à 25 % de l'effectif global des adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux de 2e classe ; de l'avancement des adjoints administratifs principaux de 2e classe à la 1re classe, contingenté à 10 % du cadre d'emplois des adjoints administratifs. La loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, dite " loi Hoeffel ", a cependant apporté un assouplissement aux règles de quota consistant en la nomination d'un fonctionnaire, toutes les fois où aucune promotion n'a été prononcée, dans un délai d'au moins quatre ans. Cette mesure a une portée restreinte et est limitée dans le temps. Cette situation est susceptible d'entraîner à terme une démotivation des personnes préjudiciable au bon fonctionnement du service public et constitue un véritable problème de gestion des ressources humaines. Il lui demande quelles sont les mesures complémentaires qu'il envisage de prendre.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/12/1996

Réponse. - Il est de fait que l'application des quotas, qui constituent des mécanismes nécessaires de régulation des carrières et d'équilibre de la structure des cadres d'emplois, peut provoquer un ralentissement dans l'évolution de la carrière de certains fonctionnaires territoriaux, lorsque le nombre des recrutements opérés dans les collectivités territoriales est faible, voire inexistant. Les adjoints administratifs bénéficiant d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global des adjoints administratifs et des adjoints administratifs principaux de deuxième classe de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. Par ailleurs, les adjoints administratifs principaux de seconde classe bénéficiant d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée. Enfin, les agents administratifs bénéficiant d'un avancement au grade d'agent administratif qualifié ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global des agents administratifs et des agents administratifs qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. Actuellement, il n'est pas envisagé de prendre des mesures d'assouplissement des règles de quotas qui viendraient s'ajouter à celles déjà prévues par l'article 37 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994. Cet article dispose que, " lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 17 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifié n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ". L'interprétation à donner de ces dispositions est la suivante. La date de départ du délai de quatre ans est la date à laquelle a pris effet le dernier avancement de grade prononcé par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Lorsqu'aucun avancement de grade n'a été possible depuis la publication du statut particulier du cadre d'emplois, un avancement peut être prononcé si une période d'au moins quatre ans s'est écoulée entre la date de publication du statut particulier et celle du décret du 28 décembre 1994 (ou la date à laquelle on se trouve). En tout état de cause, un haut fonctionnaire a été chargé d'une mission de réflexion sur les problèmes engendrés par les quotas.

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