Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 16/01/1997

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les collectionneurs d'armes anciennes de chasse et de tir lors de leur déclaration dans les gendarmeries ou les commissariats de police : les formulaires ne sont pas toujours disponibles ; d'une grande complexité, ces formulaires comportent certaines questions totalement étrangères à la réglementation. La procédure de déclaration devient d'une extrême complexité et conduit à occuper de très nombreux fonctionnaires à une tâche dont l'efficacité est tout à fait discutable dès lors qu'il s'agit d'armes anciennes datant souvent du XIXe siècle ou que l'on peut acheter neuves librement puisque classées en 5e et 7e catégorie. Cette obligation de déclaration a été instituée par le décret du 6 mai 1995 pris en application de la directive européenne du 18 juin 1991 mais en la détournant de son objet. Celle-ci a été établie pour régler la libre circulation des armes des tireurs et chasseurs entre les pays de l'Union européenne, les collectionneurs et leurs armes en ont été nommément exclus. C'est pourquoi, il s'interroge sur les raisons qui ont poussé la France à aller inutilement plus loin en dénaturant le véritable objet du texte européen. Il lui demande s'il n'est pas envisageable que le paisible collectionneur d'armes anciennes et/ou le détenteur de souvenirs familiaux du même type puisse se livrer librement au plaisir de sa collection sans avoir à subir des investigations trop contraignantes dans le respect des nécessités de la sécurité publique, mais aussi de la liberté individuelle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire saisit le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs d'armes anciennes dans le cadre des nouvelles procédures à suivre en application de la nouvelle réglementation sur les armes et en particulier l'application du décret du 6 mai 1995. La réglementation nationale, comme la directive européenne du 18 juin 1991, définit et énumère clairement les armes classées dans la 8e catégorie (armes historiques ou de collection, c'est-à-dire les armes dont le modèle est antérieur à 1870). Il n'est pas possible, tant en droit qu'en opportunité, de profiter de la transposition en droit national de la directive européenne, pour élargir cette catégorie des armes historiques en y incluant des armes antérieurement classées en 5e ou 7e catégories. Les dispositions nationales applicables à ces armes n'ont donc pas été modifiées, si ce n'est très marginalement pour déclasser certaines armes, énumérées dans l'arrêté du 7 septembre 1995. Il est précisé que le maintien du classement des armes considérées en 5e ou 7e catégories est justifié par le fait que ces armes restent dangereuses. L'arrêté du 7 septembre 1995 publié au Journal officiel du 8 octobre 1995 définit les armes anciennes, qui sont celles dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Une liste de ces armes anciennes figure dans cet arrêté auquel l'honorable parlementaire voudra bien se reporter. Concernant la concordance entre la directive européenne de 1991 et le décret du 6 mai 1995, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les armes de collection classées en 5e et 7e catégories demeurent des armes qui par nature demeurent potentiellement dangereuses dans la mesure où elles ne sont pas neutralisées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de les soumettre au régime déclaratif. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'accorder un nouveau délai aux possesseurs d'armes des 5e et 7e catégories pour les déclarations. Ce report de délai concerne les armes visées à l'article 48 du décret du 6 mai 1995 et permet aux détenteurs de ce type d'armes de faire leur déclaration jusqu'à la date limite du 30 septembre 1998. Enfin, des instructions ont été données pour que les détenteurs des armes de 5e et 7e catégories puissent recevoir au moment de leur déclaration les récépissés attestant des formalités accomplies. S'agissant des formulaires à remplir par les déclarants, il convient de rappeler que leur contenu a été fixé par l'arrêté du 14 août 1995 (JO du 8 octobre 1995). Ils ne doivent comporter aucune mention supplémentaire que celles déjà prévues par les textes en vigueur.

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